ASSURANCE : Comment les tontines sont encadrées par le code des assurances de la CIMA

Dans la pratique, l’idée est fort répandue selon laquelle, la TONTINE est un mécanisme complètement ignoré par la réglementation financière. Loin de la vérité, cette idée est contredite par le droit des assurances notamment par le code des assurances applicable dans les 14 Etats membres de la CIMA, Conférence interafricaine des marchés d’assurance. 

Le 10 Juillet 1992 a été ratifié le Traité instituant une Organisation Intégrée de l’Industrie des Assurances dans les Etats africains avec comme organisme communautaire la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances en abrégé CIMA, à Yaoundé au Cameroun par les gouvernements des 14 états membres suivants : Bénin, Burkina, Cameroun, Centrafrique, Comores, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Guinée Bissaü, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

Inventée au 12ème siècle par le banquier italien Lorenzo Tonti, la tontine a pour principe un système par lequel un groupement de personnes s’engagent, chaque mois, à verser une certaine somme d’argent et après un certain délai – fixé par les participants à la tontine –  l’argent récolté sera alors versé à l’un des membres – pris au hasard ou choisi selon d’autres critères – ou partagé entre tous.

En Afrique, il est communément relayé que la Tontine échappe au système formel et que ce fait découle de l’absence de réglementation. Si cette dernière assertion est inexacte, il faut croire qu’il existe des textes mais ces textes doivent s’ajuster aux réalités. Une grande partie de ce corpus juridique se trouve dans le code des assurances de la CIMA depuis 1992. 

TONTINE, OPÉRATIONS TONTINIÈRES ET SOCIÉTÉS TONTINIÈRES

Le code des assurances de la CIMA définit les opérations tontinières comme toutes les opérations comportant la constitution d’associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l’avoir ainsi constitué, soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés.

Par ailleurs, ce texte encadre les sociétés tontinières. En effet, les sociétés tontinières sont des sociétés d’assurance mutuelles qui réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l’expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l’âge des adhérents et de leurs versements. Ces sociétés doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes : « société à forme tontinière ». 

La réglementation exige que les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins 200 membres. Par ailleurs, aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à 10 ans ni
supérieure à 25 ans, comptés à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle a été ouverte.

GARANTIES

La réglementation instaure une contre-assurance obligatoire. En effet, pour une même société à forme tontinière, l’association en cas de décès doit être unique.Toutefois, une seconde association dite de contre-assurance, obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du décès des sociétaires pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la société. De manière concrète, l’ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d’inscription à ladite association doivent être constatées par délibérations du Conseil d’Administration de la société. Par ailleurs, les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l’âge des sociétaires à l’époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition.

Dans les associations en cas de survie, la répartition porte sur l’intégralité de l’avoir de l’association. Elle est effectuée entre les ayants droit au prorata du montant de leur souscription. Toutefois, les bénéficiaires dont les droits auraient été réduits par suite de la cessation de paiement des annuités dues par les souscripteurs ne participent à la répartition que sur les bases spécifiées par les statuts de l’entreprise.
Les droits des bénéficiaires sont ramenés à l’égalité proportionnelle au moyen de barèmes de répartition établis d’après une table de mortalité et, s’il y a lieu, un taux d’intérêt spécifié par les statuts et tenant compte de l’âge des sociétaires ainsi que du mode et de l’époque des versements.

DMF