CEMAC | LCB-FT : Le règlement COBAC R-2023/01 relatif aux (nouvelles) diligences anti-blanchiment des banques, EMF et autres adopté entre en vigueur le 1er juillet 2024


Par DMF |


Le règlement COBAC R-2023/01 du 19 décembre 2023 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération qui entre en vigueur le 1er juillet 2024 apporte un vent d’innovations.

Les exigences nouvelles ( 59 nouveaux articles par rapport au Règlement de 2005 abrogé)  s’appliquent aux établissements assujettis qui comprennent

  • les établissements de crédit ,
  • les établissements de microfinance ;
  • les établissements de paiement ,
  • les intermédiaires en opérations de banque
  • les bureaux de change ,
  • les holdings financières sur base consolidée.

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Le contexte du nouveau texte tient de ce que le règlement n°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale s'inspire des meilleures pratiques internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération. Dès lors, les diligences induites par ce nouveau règlement COBAC apporte de nouvelles exigences en matière de connaissance de la clientèle, de surveillance complémentaire des activités et des clients spécifiques, ainsi que de déclaration des opérations suspectes.

Des diligences de surveillance complémentaires en terme d’activités et de personne

On observe une extension des Fonds et autres ressources financières concernée. Les diligences nouvelles concernent tous les actifs financiers et avantages économiques de quelque nature qu'ils soient, quel que soit leur mode d'acquisition, y compris, mais pas exclusivement, le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement, les dépôts auprès des banques et établissements financiers, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances, les titres négociés et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titre, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés, les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs, le crédit, le droit à compensation, les garanties, y compris les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers, les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières et tout autre instrument de financement à l'exportation.

Est donc inclus, l’Actif virtuel compris comme une Représentation numérique d'une valeur qui peut être échangée de manière digitale, ou transférée, et qui peut être utilisée à des fins de paiement ou d'investissement. Les actifs virtuels n'incluent pas les représentations numériques des monnaies fiduciaires, titres et autres actifs financiers qui font déjà I objet d'autres dispositions nationales ou communautaires.

Le nouveau Règlement encadre le cas du Bénéficiaire effectif compris comme la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent un client et/ou la ou les personnes morales pour le compte desquelles une opération est effectuée. Sont également comprises dans cette définition les personnes qui exercent, en dernier lieu, un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.

La monnaie électronique est actualisée dans sa conception comme une valeur monétaire stockée sous une forme électronique, y compris informatique ou numérique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise à la valeur nominale contre remise de fonds, aux fins d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que son émetteur, sans faire intervenir de compte bancaire ou de paiement dans la transaction.

En outre, la COBAC a décidé d’intégrer les Organismes à but non lucratif (OBNL) compris comme des personnes morales, constructions juridiques ou organismes qui sont impliqués dans la collecte ou la distribution de fonds pour des motifs caritatifs, religieux, culturels, éducatifs, sociaux ou confraternels ou pour d'autres types de « bonnes œuvres ».

Conservation des documents de 5 à 10 ans

Le nouvel article 38 (ancien article 39) dispose que sans préjudice des dispositions prescrivant des obligations plus contraignantes, les établissements assujettis conservent pendant une durée de dix (10) ans, à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation des relations avec Ieurs clients habituels ou occasionnels, tous les documents obtenus à l'ouverture du compte et dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, les Iivres de comptes et la correspondance commerciale, ainsi que les résultats de toute analyse réalisée. Ils doivent conserver également tous les documents constitutifs du dossier d'ouverture de compte, les documents et les pièces relatifs aux opérations qu'ils ont effectuées, ainsi que le rapport pendant dix (10) ans, après l'exécution de l'opération.

Les documents relatifs aux opérations devraient être suffisants pour permettre la reconstitution d'opérations individuelles afin de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre de poursuites relatives à une activité criminelle.

De nouvelles exigences imposent en outre les établissements assujettis de mettre en place un programme de formation continue en matière de LBC/FT au profit des employés qui comprend notamment des informations sur les techniques, les méthodes et les tendances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour assurer la conformité à l'égard des obligations prévues par le présent règlement, les lignes directrices y relatives et, plus généralement par la réglementation en vigueur en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération.

Cette formation du personnel doit être adaptée aux fonctions exercées, au profil des risques de l'activité et de la clientèle et plus généralement aux résultats de l'évaluation des risqués. Aussi, un programme de formation, approuvé par l'organe délibérant, doit être établi sur une base annuelle avec un état détaillé de l'exécution de ce programme de formation doit figurer dans le rapport annuel sur la conformité.