La décision susmentionnée apparaît comme l’une des principales recommandations du conseil des ministres de l’UEMOA lors de sa quatrième session annuelle, le 21 décembre 2023 dans les locaux de l’Agence principale de la banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) à Cotonou au Bénin. Le texte approuvé à l’issue des travaux que présidait Adama COULIBALY, Ministre des Finances et du Budget de la République de Côte d’Ivoire, Président en exercice du Conseil, comporte huit paliers.Il fixe les montants des seuils prévus aux articles 2, 17, 21, 49, 50, 57, 72, 82 et 119 de la Loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive :
L'assujettissement des autres personnes physiques et morales négociants de biens en qualité d'EPNFD
Pour l'application de l'article 2, point 26 h) de la Loi uniforme, les personnes physiques ou morales qui négocient des biens, à titre de profession habituelle, ont la qualité d'Entreprises et Professions Non Financières Désignées, en abrégé EPNFD, lorsqu'elles effectuent ou reçoivent des paiements en espèces dont le montant est supérieur ou égal à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées apparemment liées.
Seuil applicable lors de l'exécution de transactions multiples par les institutions financières
Pour l'application de l'article 17, point i) de la Loi uniforme, les institutions financières sont tenues de procéder à l'identification de leurs clients, qu'ils soient permanents ou occasionnels, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale ou d'une construction juridique, ainsi que des bénéficiaires effectifs, et de vérifier leur identité lors de l'exécution de transactions multiples en espèces, tant en monnaie nationale qu'en devise, lorsqu'elles dépassent, au total, neuf millions (9.000.000) de francs CFA, et sont réalisées par une même personne ou pour son compte en l'espace d'une journée, ou selon une fréquence inhabituelle.
Le seuil visé à l'alinéa précédent est sans préjudice des dispositions spécifiques plus contraignantes que pourrait prendre chaque État membre de l'UMOA.
Seuils applicables à la surveillance particulière de certaines opérations réalisées par les institutions financières et les EPNFD
Pour l'application des articles 21 et 48 de la Loi uniforme, les opérations suivantes doivent faire l'objet d'un examen particulier par les institutions financières et les EPNFD:
- a) tout paiement en espèces ou par titre au porteur d'une somme d'argent, effectué dans des conditions normales, dont le montant unitaire ou total est égal ou supérieur à cinquante millions (000.000) de francs CFA;
- b) toute opération portant sur une somme égale ou supérieure à dix millions (000.000) de francs CFA, effectuée dans des conditions inhabituelles de complexité ou injustifiées ou paraissant ne pas avoir de justification économique ou d'objet licite.
Seuils applicables aux obligations d'identification du client occasionnel et du bénéficiaire effectif par les EPNFD
Pour l'application de l'article 49 de la Loi uniforme, les EPNFD sont tenues d'identifier leurs clients occasionnels ainsi que les bénéficiaires effectifs des opérations et de vérifier les éléments de leur identification, dans les cas suivants :
- a) lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède neuf millions (000.000) de francs CFA, pour les personnes autres que les représentants légaux et les directeurs responsables des opérateurs de jeux;
- b) lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède un million (000.000) de francs CFA, pour les représentants légaux et les directeurs responsables des opérateurs de jeux;
- c) en cas de répétition d'opérations distinctes dont le cumul atteint le seuil indiqué au point a) ou b) du présent article.
Pour l'application de l'article 50 de la Loi uniforme, les casinos et les établissements de jeux doivent s'assurer de l'identité des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques pour une somme supérieure ou égale à un million (1.000.000) de francs CFA, qu'il s'agisse d'une opération unique ou de plusieurs opérations qui apparaissent liées.
Seuils applicables aux obligations déclaratives liées aux activités des organismes à but non lucratif
Pour l'application de l'article 57 de la Loi uniforme, tout organisme à but non lucratif, identifié en application de l'article 117 et inscrit au registre visé à l'article 118, doit déclarer, à la structure nationale chargée de la réglementation et du contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive des organismes à but non lucratif, toute donation reçue d'une valeur égale ou supérieure à un million (1.000.000) de francs CFA, en indiquant les coordonnées complètes du donateur, la date, la nature et le montant de la donation.
Pour l'application de l'article 119 de la Loi uniforme, la structure visée à l'alinéa précédent déclare auprès de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, en abrégé CENTIF, toute donation au profit d'un organisme à but non lucratif, d'une valeur égale ou supérieure à trois millions (3.000.000) de francs CFA.
Pour l'application de l'article 72 de la Loi uniforme, les institutions financières et les EPNFD sont tenues de déclarer à la CENTIF les transactions en espèces d'un montant égal ou supérieur à quinze millions (15.000.000) de francs CFA, qu'il s'agisse d'une opération unique ou de plusieurs opérations qui apparaissent liées.
Seuil applicable aux obligations spécifiques liées aux services de fiducie
Pour l'application de l'article 82 de la Loi uniforme, les personnes assujetties agissant en qualité de fiduciaire, sont tenues de déclarer ce statut aux institutions financières et aux EPNFD, lors de la demande d'exécution d'une opération occasionnelle d'un montant supérieur ou égal à neuf millions (9.000.000) de francs CFA.