CEMAC : Qu’est ce qui change avec les deux nouveaux règlements sur les comptes inactifs, les avoirs en déshérence et la supervision des caisses de dépôts et consignations ?


Par Dr ZOGO Willy | 


Le Comité des ministres de l’UMAC a adopté le 12 juillet 2025 le Règlement N° 01/25/CEMAC/UMAC/CM/COBAC relatif aux conditions d'exercice et à la supervision de l'activité des caisses des dépôts et consignations dans la CEMAC et le Règlement N°02/25/CEMAC/UMAC/CM/COBAC relatif au traitement des comptes inactifs et des avoirs en déshérence dans les livres des établissements assujettis à la commission bancaire de l’Afrique centrale. Qu’est-ce qui change avec cette réglementation qui est à cheval entre la souveraineté des Etats ( défendue par les CDEC du Gabon et du Cameroun et reflétée par le délaissement aux Etats des règles de création des CDEC )  et le risque systémique lié à la prestation par les CDEC des quelques opérations de banque dévolues à la supervision de la COBAC ( Cette part de l'activité des CDEC aura donc visiblement fait basculer toute l'activité des CDEC vers le contrôle des régulateurs bancaires, comprendre ?  

Après des oppositions du Cameroun et du Gabon, pays ayant des Caisses de dépôts actives, les instances financières communautaires partent du postulat que « les risques inhérents aux activités des Caisses des Dépôts et Consignations nécessitent un encadrement pour les maîtriser et préserver la stabilité financière de la Communauté ».

Sur cette base, il ressort désormais que certaines activités des Caisses des Dépôts et Consignations sont considérées comme constituant des opérations de banque, et par voie de conséquence nécessitent une supervision efficace de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale.

LA SUPERVISION DES CAISSES DE DEPOTS CONFIEE A LA COBAC

L’article 10 du Règlement N°01/25 dispose sans ambages que la supervision des Caisses de Dépôts et Consignations de la CEMAC est assurée par la COBAC.

La COBAC ne semble pas hériter du contrôle des agréments car c’est uniquement après la prise de l'acte portant création d’un CDC de l'Etat d'implantation que cette caisse sera soumise d'office à la supervision de la COBAC, sans condition de l'agrément préalable prévu par le Règlement n° 02/15/ CEMAC/UMAC/COBAC (Article 5 du Règlement N°01/25).

Pareillement, la nomination, le renouvellement de mandat et la révocation des membres de l'organe délibérant, des dirigeants et des commissaires aux comptes des Caisses de Dépôts et Consignations sont juste notifiés à la COBAC, qui en prend acte.

Cependant, la COBAC va désormais fixer, par ses règlements, des règles spécifiques relatives notamment au gouvernement d'entreprise, aux modes d'administration et de en déterminant notamment le nombre et la qualité des dirigeants, aux normes prudentielles quantitatives en vue notamment de garantir leur solvabilité et liquidité, l'équilibre de leur situation financière et la pérennité de leurs activités ; à la surveillance et au contrôle, notamment en matière de gestion des risques, de contrôles interne et externe, ainsi qu'en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou encore à l'organisation comptable et l'information financière établissements aux modalités de reporting à la Commission Bancaire.

La COBAC va désormais veiller au respect par les Consignations des dispositions législatives et réglementaires applicables et donc aussi et les sanctionner par sanction disciplinaire et ou pécuniaire selon les règles bancaires existantes.

Par contre, la COBAC ne peut pas effectuer des retraits d'agrément aux CDC mais si une Caisse des Dépôts et Consignations est en situation de violation grave de la réglementation ou lorsque que la situation financière de celle-ci est irrémédiablement compromise, la COBAC va juste pouvoir « saisir l'Autorité monétaire, en vue de faire prendre par les autorités nationales compétentes les mesures de restructuration, de dissolution ou de liquidation appropriées ».

Notons que ce texte entre en vigueur le 1er septembre 2025 et les CDC actuellement actives disposent de 3 ans pour leur mise en conformité.

LE TRAITEMENT DES COMPTES INACTIFS

Le règlement N° 02/25/CEMAC/UMAC/CM/COBAC relatif au traitement des comptes inactifs et des avoirs en déshérence dans les livres des établissements assujettis à la commission bancaire de l’Afrique centrale était attendu sur deux définitions.

Les avoirs en déshérence qui y sont considérés comme des sommes d'argent, titres ou valeurs détenus dans un compte ou un coffre par un établissement assujetti pour le compte de tiers, qui n'ont fait l'objet d'aucune intervention ou manifestation au terme d'une période de dix (10) ans par le titulaire, son mandataire ou son ayant droit, à compter de la dernière intervention ou manifestation.

Le compte inactif qui y est associé à tout compte détenu dans les livres d'un établissement assujetti qui n'a fait l'objet d'aucune intervention au cours des douze (12) derniers mois ou trente-six (36) mois pour les comptes d'épargne, à compter de la dernière opération, hors opérations initiées par la banque et dont le titulaire, le mandataire ou son ayant droit ne s'est pas manifesté ni n'a effectué aucune opération établissement.

Son article 4 dispose que « lorsqu'un compte ou un coffre n'a subi aucune intervention ou manifestation de son titulaire, son mandataire ou son ayant droit depuis douze (12) mois pour les comptes courants et les comptes de paiement et trente-six (36) mois pour les comptes d'épargne et coffres, l'établissement assujetti teneur du compte ou du coffre informe le titulaire, son mandataire ou, le cas échéant, l'ayant droit connu des conséquences attachées à d'inactivité du compte ou du coffre.

Le point de départ de d'inactivité étant le jour suivant la dernière intervention ou manifestation du titulaire, de son mandataire ou d'un ayant droit sur le compte ou le coffre concerné ou sur tout autre compte ou coffre détenu par celui-ci auprès du même établissement assujetti.

Cela se fait par tout moyen laissant trace écrite de sa réception, accompagnée du relevé du compte inactif avec précision de la procédure qui sera suivie par l'établissement assujetti si aucune intervention ou manifestation n'est effectuée dans un délai de dix (10) ans, manifestation.

L’établissement va donc procéder à la clôture du compte et au transfert du solde créditeur à la Caisse des Dépôts et Consignations ou à la Direction Nationale de la BEAC ou à l'ouverture du coffre en présence d'un huissier, en vue de l'inventaire de son contenu, et le transfert des titres financiers et biens y conservés à la Caisse des Dépôts et Consignations ou la Direction Nationale de la BEAC.

Si l'établissement assujetti ne parvient pas à informer le titulaire du compte ou du coffre, son mandataire ou son ayant droit connu, il est tenu de rechercher le titulaire, le mandataire ou l'ayant droit du compte ou coffre sur une période de neuf (09) ans pour les comptes courants et les comptes de paiement et de sept (7) ans pour les comptes d'épargne et les coffres.

En cas de succès de la recherche, l'établissement informe le titulaire, le mandataire ou l'ayant droit connu. A défaut d'intervention ou de manifestation du titulaire, du mandataire ou de l'ayant droit, l'établissement renouvelle cette information chaque année jusqu'au transfert des avoirs auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou la Direction Nationale de la BEAC.

En cas d'échec de la recherche au terme des périodes fixées, les fonds, titres et valeurs détenus dans les comptes et coffres inactifs sont considérés comme des avoirs en déshérence.

LE TRAITEMENT DES AVOIRS EN DESHERENCE

A l'issue d'une période de dix (10) ans d'inactivité du compte ou d'un coffre, l'établissement assujetti procède au transfert des avoirs en déshérence à la Caisse des Dépôts et Consignations de l'Etat où le compte est ouvert. En l'absence d'une Caisse des Dépôts et Consignations ou de toute autre structure équivalente, les avoirs en déshérence sont transférés à la Direction nationale de la BEAC.

Les avoirs en déshérence sont transférés dans un compte ouvert dans les livres de l'établissement assujetti au nom de la Caisse des Dépôts et Consignations ou dans un compte spécial ouvert dans les livres de la Direction nationale de la BEAC.

Le délai de transfert des avoirs en déshérence à la Caisse des Dépôts et Consignations ou à la Direction nationale de la BEAC est d'un (01) mois à compter de la période de dix (10) ans d'inactivité du compte ou du coffre.

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POUR VOUS INSCRIRE, BIEN VOULOIR CLIQUER SUR LE LIEN  : https://forms.gle/mfTpWaBf3ems3kVdA 

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En termes de procédures, la Caisse des Dépôts et Consignations ou la Direction Nationale procède à la restitution des avoirs en déshérence par virement sur un compte ouvert au nom du demandeur, auprès d'un établissement de crédit, de microfinance ou de paiement agréé dans la CEMAC, dont les coordonnées ont été indiquées dans le formulaire rempli lors de la demande de restitution. La restitution s'effectue dans les trente (30) jours suivant la notification au requérant de la décision favorable en réponse à sa demande.

En cas de décision de refus de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de la Direction nationale de la BEAC de restitution des avoirs en déshérence, le demandeur peut formuler un recours auprès du médiateur bancaire de l'Etat concerné. Le délai de recours est de deux (02) mois, à compter de la notification au demandeur de la décision de refus.