ZONE FRANC : Bibancarisation, loi française et droit africain, comprendre

Par la bibancarisation, une personne de la diaspora (migrant) peut effectuer des opérations de banque (ouverture de compte ou crédit immobilier) en même temps dans les banques de son pays d’accueil que dans celles de son pays d’origine. Si l’Europe reste silencieuse sur l’encadrement de cette technique, la France a pour sa part pris une loi depuis 2014. Pour louable que cette loi soit, les banques africaines – dont celles de la zone franc CFA – ne sont pas moins face à des contraintes…juridiques.

Pour faire simple d’entrée de jeu, la bibancarisation est une formule qui permet aux banques des pays d’origine des migrants d’offrir leurs services bancaires sur le territoire des pays d’accueil où se trouvent lesdits migrants (la diaspora dit-on encore). Généralement, cela peut s’opérer par deux comptes couplés pour le même client, l’un auprès de la banque de son lieu de résidence ou de travail, l’autre dans son pays d’origine.

Les clients de la diaspora peuvent ainsi accéder aux produits de monétique, d’épargne et d’investissement offerts aux résidents (cartes de retrait, compte sur livret, financement de projets immobiliers, prêt à la consommation, etc.) et dans les mêmes conditions de coûts, de rémunération et d’emprunt.

La bibancarisation peut se déployer soit par une domiciliation de comptes couplés dans la même banque présente en France [1] et en zone Franc parce qu’étant une multinationale (Société générale, Attijawarifa), soit par un partenariat international (Express Union au Cameroun, BHS au Sénégal) soit enfin, par l’ouverture d’un simple bureau de représentation dans le pays d’accueil.  

Au reste, ces migrants non-résidents au sens de la réglementation bancaire, peuvent parfois avoir perdu la nationalité du pays d’origine. Ils peuvent en outre vouloir tenir leurs comptes en devises. Ainsi, un Camerounais résident à Paris en France peut ouvrir un compte bancaire au Cameroun à distance ou contracter un crédit immobilier pour son entreprise basée au Cameroun, sans nul besoin de se déplacer pour son pays d’origine.

Eléments constitutifs  de la bibancarisation

De manière pratique, les outils pour une bonne compréhension de la bibancarisation sont présentés avec clarté dans un rapport commandé par la France et la Banque Africaine de Développement (BAD). Ce rapport qui est produit par Naceur Bourenane, Saïd Bourjij, Laurent Lhériau en décembre 2011 s’intitule Réduire les coûts des transferts d’argent des migrants et optimiser leur impact sur le développement : Outils et produits financiers pour le Maghreb et la Zone franc.

Cette étude présente clairement les produits et les enjeux de la bibancarisation. Aussi, apparaît-il clairement que les services et produits de la bibancarisation comprennent :

  • l’ouverture de compte à distance, à partir de la France (pour se limiter aux rapports France-pays de la zone Franc) dans l’un des pays d’origine ;
  • l’octroi de crédits immobiliers dans le pays de résidence du migrant pour une acquisition dans son pays d’origine ;
  • la mise en place de produits d’épargne dans le pays de résidence en vue d’investissements dans le pays d’origine ;
  • la mise en place de produits d’épargne notamment d’épargne logement dans les pays d’origine pour les non-résidents ;
Quels enjeux ?

D’entrée de jeu, l’idée de la mise en place de la bibancarisation vise à diminuer les coûts des transferts d’argent des migrants vers la zone Franc (pour notre cas) afin de réorienter les frais économisés vers davantage d’investissements. En effet, il est indiqué que les Sociétés de Transfert d’Argent (STA)  comme Western Union, MoneyGramm, RIA facturent en moyenne 7% du montant envoyé[2] tandis que, l’un des 17 objectifs de l’Agenda 2030 envisage de les diviser par 2 et plus encore.

En outre, la bibancarisation est présentée comme un instrument de développement socio-économique visant à faciliter les opérations de transfert d’argent et à assurer la gestion de la demande des familles dans le pays d’origine des migrants. De même, le dessein étant de permettre aux envoyeurs d’argent d’envisager et de mettre en œuvre des projets personnels, au rang desquels se placent la construction, l’acquisition d’un bien immobilier et la formation d’un capital disponible à la retraite.


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Ramenons l’analyse à la bibancarisation entre la France et les pays de la zone franc. Indiquons que le maître-mot dans le commerce de la bibancarisation doit être la réciprocité entre le Nord et le Sud, dans notre cas, entre la France et la zone Franc. Cela est-il le cas ?

La question en l’état actuel devrait être la suivante : Est-ce que les banques ( établissements de microfinance, établissements de paiement – assurance et bourse pouvant être associés homothétiquement à cette préoccupation ) de la CEMAC ou de l’UEMOA peuvent aisément ouvrir des filiales, des succursales ou des bureaux de représentation, trouver des banques partenaires en France, démarcher et commercialiser les produits bancaires et financiers en France, au regard de la réglementation française et européenne de la bibancarisation ? 

Droit français, écluses juridiques africaines

Aucune banque de la zone Franc n’a été agréée en 6 ans d’application de la Loi française sur la bibancarisation. En fait, le 7 juillet 2014, la France a pris la loi n° 2014/773 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale. Cette loi a été codifiée aux articles L. 318-1 à L. 318-5 du Code Monétaire et Financier, et précisée par un arrêté d’application du 4 décembre 2014.

Selon ces dispositions, il est prescrit que les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l’aide publique au développement (Exemple ceux de la CEMAC et l’UEMOA) peuvent, offrir à des personnes physiques résidant en France des opérations de banque, à la condition de d’obtenir une autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pour délivrer l’autorisation sus-indiquée, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACPR) exige une équivalence entre les règles de supervision en zone Franc (COBAC en Afrique centrale et Commission Bancaire en Afrique de l’Ouest) et en France. La même équivalence est exigée entre les opérations de banque proposées dans le pays d’origine et la France.

Elle vérifie également qu’un accord de coopération existe entre l’Etat d’accueil et la France, (Il existe bien des accords France-CEMAC et France-UEMOA). Enfin, l’ACPR doit vérifier que l’établissement de crédit a conclu une convention avec un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France ou avec une succursale établie en France d’un établissement de crédit dans un pays autorisé à prester en France. 

Selon ces dispositions, il est prescrit que les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l’aide publique au développement (Exemple ceux de la CEMAC et l’UEMOA) peuvent, offrir à des personnes physiques résidant en France des opérations de banque, à la condition de d’obtenir une autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L’équivalence dans l’évaluation des capacités des banques de la zone Franc suscite la réflexion, tant l’évaluation des règles bancaires en CEMAC et en UEMOA peut donner à voir des écarts sur la supervision en droit français. (Voir nos articles sur l’application de la publicité des tarifs par les banques camerounaises, ou encore sur l’évaluation des risques liées à la LBC/FT). Un observateur averti note d’ailleurs en ce sens qu’« on peut supposer que l’ACPR n’exigerait pas une pleine application des normes de Bâle III par le pays d’origine, ce qui serait bloquant, bien peu de pays appliquant déjà les normes de Bâle II »[3].

La même inquiétude peut s’étirer pour atteindre la problématique de l’étendue des monopoles bancaires en France (plus large) et en zone CEMAC et en UEMOA. Elle peut s’étendre également aux produits bancaires à commercialiser ou encore au droit de la consommation qui est loin d’être équivalent.  Pour s’en convaincre, si l’on s’en tient à la méthode d’équivalence de l’Union européenne visant à aplanir les aspérités des réglementations des Etats européens non membres, il en ressort que le niveau de risque du pays d’accueil est déterminant. Dans l’espèce, le sentiment est qu’étant rigoureuse, l’ACPR filtre énormément.

Une partie de ces inquiétudes a justifié que soit déposée le 28 juillet 2020 par Sira Sylla et d’autres Députés,  la proposition de loi nº 3259 permettant l’assouplissement des modalités de commercialisation des services bancaires étrangers et l’élargissement de la gamme des services commercialisables. Selon Me Alain Gauvin, avocat associé au cabinet Asafo & Co, la réforme engagée sur le droit français de la bibancarisation vise à « élargir la liste des produits commercialisables en France. Aujourd’hui, une banque étrangère a la possibilité d’offrir des services de crédit, des moyens de paiement, de l’ouverture de comptes bancaires – ce qui est déjà pas mal -, mais ce que l’on souhaite, c’est élargir ces services également aux placements d’épargne collectifs ».

Cet avocat international qui a co-rédigé une tribune avec l’élue Sylla, soutient par ailleurs qu’il est en outre attendu un élargissement des établissements commercialisateurs, potentiels partenaires des banques africaines ou même filiales des banques africaines, pour commercialiser leurs services en France.

Tous les maux qui affectent l’essor de la bibancarisation pour les banques africaines notamment celles de la zone Franc ne sont toutefois pas liés à la qualité rigide ou imparfaite de la loi française.

Pour tout dire, les écueils non juridiques mais surtout juridiques ne sont pas inexistants. Pour s’en convaincre, il convient de creuser les aspects suivants :

  • Les règles d’ouverture des comptes bancaires pour les non-résidents 
  • L’adéquation dans l’étendue des monopoles des opérations bancaires en zone Franc et en France 
  • La limitation qualitative des acteurs autorisés à agir en bibancarisation (SFD, EMF, EME)
  • Les restrictions au démarchage et à la commercialisation des produits bancaires africains en France[4]
  • Le bas niveau de protection de la clientèle bancaire en zone franc par rapport à la pratique en  France[5]

En somme, au delà de la question des comptes bancaires des non-résidents en CEMAC et en UEMOA, le problème de la lourdeur encore perceptible dans l’ouverture des comptes en Afrique ou encore le niveau de E-banking encore assez faible.  Il est par ailleurs important de tenir compte de la capacité des institutions financières en zone Franc d’appliquer les règles de sécurité à l’ouverture de comptes à distance. Enfin, se pose la problématique de la frontière du monopole bancaire et des notions de démarchage bancaire et financier en France.

Willy ZOGO

[1] La France parce qu’elle reste le couloir /corridor de transfert le plus important pour les pays de zone Franc, Rapport France/BAD, page 28.

[2] Etude Banque mondiale, 2013.

[3] Laurent Lhériau, « Bancarisation sans frontière : quand le droit se met au service de l’innovation », Techniques Financières et Développement, vol. 121, no. 4, 2015, pp. 79-90.

[4] La réglementation notamment sur les IOB ou la commercialisation, n’autorise pas expressément la publicité, le démarchage, la proposition non sollicitée, en faveur de la vente de produits bancaires ou boursiers pour des banques non européennes, pour les banques ne pouvant opérer dans le cadre d’un agrément unique et pour les produits financiers non habilités à la vente en Europe.

[5] Avec parfois une absence de système de garantie des dépôts ou un seuil très inférieur aux normes françaises et européennes.