[TRIBUNE] OHADA|CAMEROUN : La Société par actions simplifiée (SAS); petits pas, grande portée pratique

Instaurée en 2014 par le législateur communautaire OHADA, la société par actions simplifiée (SAS) se fond progressivement dans le marché économique et juridique camerounais. Retour sur la pertinence d’une forme sociale qui devrait davantage être employée et conseillée…aux entrepreneurs. Point de vue d’un juriste praticien, Williams Ihong…

L’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUDSCGIE) qui encadre les entités commerciales dans l’ensemble de l’espace de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)[1] a prévu plusieurs formes de sociétés commerciales. Son article 6 distinguent les sociétés en nom collectifs(SNC), les sociétés en commandite (SCS), les sociétés anonymes(SA), les sociétés à responsabilité limité (SARL) et les sociétés par actions simplifiées (SAS). 

Au Cameroun, l’environnement pratique des sociétés commerciales est dominé par les SARL et les SA. En effet ces deux sociétés sont les plus en vue et les plus créées au Cameroun. D’ailleurs, il suffit de voir la plaque d’information de création d’entreprise (sur laquelle il est écrit création d’une SARL) du CFCE (Centre de formalité de création d’entreprise) pour comprendre l’ultra dominance de ce type de société au Cameroun.


Sur le même sujet : [TRIBUNE] OHADA : Société par actions simplifiées (SAS) et Start-up : une compatibilité existentielle?


Mais depuis quelques temps, on constate de plus en plus un intérêt particulier pour une autre forme de société, que ce soit dans les professions libérales (cabinets de conseil juridique) ou dans les métiers de l’industrie, du tourisme, ou de l’artisanat : il s’agit de la société par action simplifiée (SAS).

Cette dernière est l’une des grandes innovations de l’AUSCGIE révisé du 30 janvier 2014. Si elle a connu dans la capitale politique du Cameroun (Yaoundé) une sorte de passage à vide durant les trois premières années (2015, 2016 et 2017) qui ont suivies son instauration dans la zone OHADA, ceci a considérablement changé.

Les chiffres recueillis auprès de l’antenne de Yaoundé du CFCE pour ces deux dernières années (2018 et 2019) font état de la création de 26 SAS (respectivement 15 en 2018 et 11 en 2019). ceci marque tout de même un début d’envol de cette forme juridique.

La SAS qui est une société de capitaux régie par les articles 853-1 à 853-23 de l’AUDSCGIE, est considérée par les professionnels du droit comme la société de l’avenir ou encore comme la société la mieux adaptée à l’entrepreneuriat. D’ailleurs le juriste et praticien en droit des affaires Boris Minlo Enguele établissait déjà une compatibilité entre les SAS et entrepreneuriat dans un de ces articles publiés sur Droit-Médias-Finance qui s’intitule « SAS et startup : une compatibilité existentielle ? ».

En réalité l’intérêt porté à la SAS peut se résumer en deux points. Le premier point est que la SAS contient des règles qui s’appliquent déjà aux sociétés dite « populaires » en l’occurrence, la SA et la SARL. Ainsi, elle a très peu de chose à envier à ces dernières. Le deuxième point est que la SAS est doté de règles propres à elle qui font d’elle une société particulière et qui de surcroît, lui permettent de répondre aux besoins économiques actuels de la zone OHADA en général et du Cameroun en particulier.

La bonne compréhension de notre analyse nous oblige donc à apporter des éclaircis sur les deux points cité ci-dessus, ceci afin de mieux cerner ou comprendre comment la SAS sera un concurrent sérieux pour  la SA et la SARL.

I/ LA SAS CONTIENT DES RÈGLES QUI S’APPLIQUENT DÉJÀ AUX SA ET SARL

A/ LES RÈGLES COMMUNES AVEC LA SARL

1) La responsabilité limitée des associés

En effet, la SAS tout comme la SARL est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports. Cette responsabilité limitée des associés de la SAS est régie par l’art. 853-1 de l’AUDSCGIE.

2) La reconnaissance des droits d’un apporteur en industrie  

L’apporteur en industrie est considéré comme toute personne qui à la constitution ou en cours de vie de la société met à disposition de la société des connaissances techniques ou intellectuelles de son service en guise d’apport

contrairement à la SA dans laquelle l’apport en industrie n’est pas possible, les SAS et SARL sont des sociétés dans lesquelles il est possible de faire des apports en industrie et d’être reconnu comme un associé qui recevra des actions en contrepartie de ses apports. Ces actions lui donnant droit au partage des bénéfices (le cas échéant) et de l’actif net, à une participation aux prises de décisions collectives. 

Il faut tout de même rappeler que, les prestations faites par l’apporteur en industrie doivent être mentionnées dans les statuts. Cette exigence vise à  permettre au commissaire aux apports d’évaluer ses connaissances techniques et de lui attribuer un nombre d’actions proportionnel. 

C’est donc là l’une des raisons pour lesquelles la SAS est considéré comme la société des entrepreneurs. En effet, c’est une opportunité pour les porteurs de projets et les startuppeurs qui généralement n’ayant pas assez de moyens financiers pour développer leurs projets.

Ils s’exposent dès lors à ce que des investisseurs mal intentionnés « volent » leurs idées ou leurs inventions en mettant à leur disposition des moyens financiers nécessaires tout en les attirant dans les SA, sociétés dans lesquelles l’apport en industrie n’est pas possible. Les entrepreneurs  ne se limitent alors qu’à être de simples employés pouvant être éjectés à tout moment par les actionnaires ou dirigeants sociaux.

3) La possibilité de créer une SAS unipersonnelle 

L’ AUDSCGIE admet et encadre les SAS et les SARL créés par une personne physique ou morale qu’on appelle généralement « associé unique ». Dans ce cas, on parle pour les SAS  des SASU « sociétés par actions simplifiée unipersonnelle » et pour les SARL on parlera de SARLU « société à responsabilité limité unipersonnelle ». 

B/ LES RÈGLES COMMUNES AVEC LA SA

1) La variabilité de leur capital social 

Selon l’article 269-1 de l’AUDSCGIE, les associés de la SAS ou les actionnaires d’une SA ne faisant pas appel public à l’épargne ont la possibilité de rendre leur capital social variable. Un capital social variable est un capital social qui est susceptible soit d’augmentation par des versements successifs des associés ou d’admissions d’associés nouveaux, soit de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.

La variabilité du capital social permet notamment l’entrée de nouveaux associés, l’augmentation des pouvoirs d’un associé déjà présent dans la société et la sortie volontaire (retrait) ou involontaire (exclusions) d’un ancien associé. 

Cette nouvelle variante de gestion de la société a été mise en place pour attirer les investisseurs. Ainsi, les startuppers qui recherchent des financements ou de potentiels investisseurs peuvent opter pour une SAS à capital variable. Toutefois, le plus important est de bien organiser non seulement, les modalités de souscription mais surtout, les modalités de libération et de reprise des actions en optant pour des clauses semblables à une clause de désinvestissement. 

Il est intéressant par ailleurs, d’user des règles de l’art. 269-6 de l’AUDSCGIE qui permet aux associés de prévoir dans les statuts un retrait forcé d’un associé après quelques temps. Cette idée est renforcée par l’art 853-19 de l’AUDSCGIE qui énonce que les statuts peuvent prévoir qu’un associé soit tenu de céder ses actions et peut se voir suspendre ses droits non pécuniaires en cas d’opposition à la cession de ses actions.

2) L’application de certaines règles de la SA dans la SAS

 De nombreuses règles de la SA sont applicables à la SAS. C’est ce qui ressort de l’art 853-3 de l’AUDSCGIE qui énonce que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières de la SAS, les règles concernant la SA s’appliquent à la SAS à l’exception des articles 387(1), 414 à 561, 690, 751 à 753. 

En claire, toutes les règles des SA à l’exception des dispositions citées ci-dessus sont applicables aux SAS sous réserve de leur compatibilité avec les règles particulières de la SAS. 

On peut prendre pour illustration l’art 853-10 selon lequel, les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration des SA sont applicables au président et aux dirigeant sociaux de la SAS. Dans le même sens, l’art 853-11 selon lequel les attributions des AGO (assemblées générales ordinaires) et AGE (assemblées générales extraordinaires) concernant certaines prises de décisions collectives (augmentation , amortissement ou réduction de capital, nomination du commissaire aux comptes etc…) sont exercées collectivement par les associés d’une SAS.

3) L’attribution des actions aux associés en contrepartie de leurs apports respectifs 

 La SAS est une société de capitaux – tout comme la SA – dans laquelle les droits des associés sont représentés par des actions en contrepartie de leurs apports. 

II/ LES RÈGLES PROPRES Á LA SAS ADAPTÉES AUX BESOINS ÉCONOMIQUES ACTUELS DE LA ZONE OHADA EN GÉNÉRAL ET DU CAMEROUN EN PARTICULIER

Il est important avant tout propos d’apporter des éclaircissements sur ce qu’on entend par besoin économiques actuels dans le cadre de cette analyse. 

Les besoins économiques actuels en zone OHADA en général et du Cameroun en particulier implique les problèmes rencontrés par les startups car, le tissu économique de la zone OHADA est marqué par une prédominance des Petites et moyennes entreprises doublée d’un montée en quantité de startups.



Les startups peuvent être définies comme des structures économiques informelles dotées d’une ingéniosité ou idée presque toujours très intéressante et pertinent sur le plan de l’innovation ou de la création mais la plupart du temps est freiné par un manque de financement pour mettre en œuvre ces idées. 

Ce manque de financement des startups constitue ainsi les besoins économiques actuels en zone OHADA et, la SAS à travers ses règles particulières tente de résoudre ou réduire ces besoins économiques actuels. il s’agit notamment de la non exigence d’un capital social minimum et de la liberté laissée aux associés pour déterminer l’organisation et le fonctionnement de leur société dans les statuts.

A/ LA NON EXIGENCE DU CAPITAL SOCIAL MINIMUM

Selon l’art 853-5 de l’AUDSCGIE, le montant du capital social ainsi que celui du nominal des actions est fixé librement dans les statuts. Il n’existe donc pas d’exigence de capital social minimum comme c’est le cas par exemple pour une SA (10.000.000 FCFA) ou une SARL (100.000 FCFA). Le startuppeur peut alors créer sa SAS sans avoir une somme faramineuse ou énorme , il lui suffit juste d’avoir les frais de procédure de création d’une société commerciale.

Après la création il pourra dans le cadre de la recherche du financement faire appel à des investisseurs via l’évolution du numérique qui offre des financements participatifs tels que le crowdfunding ou encore la blockchain bien que ce secteur du financement participatif ne soit pas encore réglementé en zone OHADA.

B/ LA LIBERTÉ LAISSÉE AUX ASSOCIÉS DANS LA DÉTERMINATION DE L’ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LEUR SOCIÉTÉ DANS LES STATUTS

La SAS n’obéit à aucune exigence d’organisations et de fonctionnement ainsi les associés ont le pouvoir d’organiser librement dans les statuts de leur société comment cette dernière fonctionnera et quels seront ses différents organes sociaux. 

C’est ce qui ressort des articles 853-1 et 853-7 de l’AUDSCGIE. La seule exigence dans la SAS est la nomination d’un président qui sera chargé de diriger et gérer la société et bénéficiera des pouvoirs les plus étendues pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. 

Les startuppers ont ainsi la possibilité d’occuper eux même le poste de président et de détenir les pleins pouvoirs. Ils ont également la possibilité de créer une SAS à capital variable et organiser de manière optimale l’augmentation du capital en offrant aux potentiels investisseurs la souscription des actions de préférences sans droit de vote (droit de vote suspendu pour toute décisions collectives). 

Pour ce qui est de la réduction du capital, le startuppeur a la possibilité de conditionner toute cession voulue par un investisseur associé important à l’agrément préalable ou à un droit de préemption et même rendre ses actions inaliénables pendant une certaine période (délai légal est de 10 ans maximum). 

Le startuppeur qui souhaite qu’un investisseur ne s’éternise pas dans sa société peut fixer dans les statuts les conditions dans lesquels les actions de cet investisseur seront obligatoirement cédées sous peine de voir ses droits non pécuniaires être suspendues en cas d’opposition à ladite cession.

En définitive, la SAS est, à travers ses règles communes avec les SARL et SA, et ses règles particulières, une forme sociale que devrait exploiter les startuppers. Mais, il est primordial pour ces derniers de s’entourer de juristes aguerris capable de protéger leurs intérêts dans les statuts car, dans les SAS, des statuts mal rédigés sont semblables à un poison. 

Williams Rodric IHONG

Juriste d’affaires / Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.