D'entrée de jeu, il appert que le décret français précise qu'en cas de conservation de cryptoactifs par un prestataire de services sur cryptoactifs, le transfert de propriété de cryptoactifs intervient au moment de l'inscription de la position de l'acquéreur dans le registre de positions du prestataire, cette inscription devant intervenir le plus rapidement possible après le dénouement de l'opération. Par ailleurs, ce décret précise le contenu de la déclaration de nantissement ainsi que les caractéristiques requises de l'automate exécuteur de clauses.
Dans la même occurrence, on y apprend aussi que le transfert de propriété des actifs numériques intervient au moment où l'inscription des actifs numériques au bénéfice de l'acquéreur revêt un caractère irréversible dans la technologie de registres distribués concernée, selon son mécanisme de consensus.
La déclaration de nantissement d'actifs numériques
Sur la forme de l'opération, la déclaration de nantissement d'actifs numériques doit contenir : la dénomination "Déclaration de nantissement d'actifs numériques" ; la mention selon laquelle la déclaration de nantissement est soumise à des dispositions claires ; la mention de la date de signature du nantissement ; le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse ou le siège social du constituant et du créancier ; les adresses de registre distribué du constituant et du créancier nanti ou, lorsque les avoirs du constituant sont conservés et identifiés dans un compte de cryptoactifs au sens de l'article 3 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains cryptoactifs.
Doivent également figurer, le numéro de ce compte ; le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ; les éléments d'identification, notamment leur nature, et le nombre des actifs numériques compris dans le nantissement.
Toute déclaration complémentaire relative au nantissement d'actifs numériques supplémentaires contient la mention "Déclaration complémentaire de nantissement d'actifs numériques". On retient aussi que le créancier nanti peut demander au constituant de rapporter la preuve, par tout moyen, de l'existence de ses déclarations.
Automate exécuteur de clauses aux fins de signer la déclaration de nantissement
Ce nouveau texte réglementaire ajoute que "la partie qui propose l'utilisation d'un automate exécuteur de clauses aux fins de signer la déclaration de nantissement et, le cas échéant, la mise en demeure prévue, s'assure que cet automate comporte des caractéristiques techniques permettant de garantir : l'intégrité de cette déclaration et, le cas échéant, de cette mise en demeure, qui implique notamment l'exactitude des informations enregistrées au regard de l'accord formé entre les parties ; la traçabilité et l'horodatage des informations relatives à cette déclaration, ainsi que leur accessibilité pendant toute la durée du nantissement ; la conservation de ces informations pendant la même période, au moyen d'un plan de continuité d'activité qui permet de restituer aux parties le contenu de la déclaration de nantissement ou de la mise en demeure, et qui prévoit, notamment, une sauvegarde périodique des données concernées par le biais d'un dispositif externe à la technologie des registres distribués ; et l'identification directe ou indirecte de la personne propriétaire des actifs numériques."
Mise en demeure
La mise en demeure en la matière contient, à peine de nullité, les informations suivantes : la mention que, faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier à l'échéance du délai préalablement convenu avec le constituant ou, à défaut d'un tel délai, dans les huit jours après la notification de la mise en demeure ; l'indication que le constituant du nantissement peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné, faire connaître au créancier et, le cas échéant, à tout prestataire de services sur actifs numériques ou à tout prestataire de services sur cryptoactifs qui assure la conservation des actifs numériques nantis, ainsi qu'au teneur de compte de fruits et produits où sont conservés les produits des actifs nantis, l'ordre dans lequel les sommes ou les actifs numériques seront attribués pour réaliser le nantissement.
En outre, le législateur précise que le constituant du nantissement et le créancier nanti informent par écrit le prestataire de services sur actifs numériques ou sur cryptoactifs chargé de la conservation des actifs nantis, ainsi que, le cas échéant, le teneur du compte de fruits et produits, des conditions qu'ils ont définies et dans lesquelles le constituant peut disposer des actifs numériques et des sommes en monnaie officielle faisant l'objet du nantissement.
De plus, "Le ou les prestataires concernés, ainsi que, le cas échéant, le teneur du compte de fruits et produits, ne peuvent exécuter d'instructions sans l'accord préalable du créancier nanti."
De plus, lorsque la réalisation du nantissement n'est pas effectuée par un automate exécuteur de clauses, le créancier nanti d'une créance certaine, liquide et exigible demande par écrit au prestataire de services sur actifs numériques ou sur cryptoactifs chargé de la conservation des actifs nantis ou, le cas échéant, au teneur du compte de fruits et produits, de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues. Le prestataire ou le teneur de compte exécute ces instructions aux frais du constituant du nantissement.
Dans le même sens, en droit français, le constituant du nantissement et le créancier nanti peuvent désigner, dans la convention de nantissement, un tiers indépendant chargé de déterminer les modalités de valorisation des actifs numériques lors de la réalisation du nantissement. Mais encore : "À défaut d'accord exprès entre le constituant du nantissement et le créancier nanti, cette valorisation est effectuée selon une méthode objective reflétant des conditions normales de marché, déterminée, le cas échéant, par le prestataire assurant la conservation des actifs numériques nantis." Cependant, toutes ces exigences ne s'appliquent pas automatiquement vis-à-vis du prestataire assurant la conservation des actifs nantis ou du teneur de compte de fruits et produits lorsque celui-ci est le créancier nanti.
DIVERGENCES OHADA ET DROIT FRANÇAIS
Nature des actifs
Le décret français s'applique aux cryptoactifs (actifs numériques) alors que l'Acte uniforme OHADA ne reconnaît pas les cryptoactifs comme une catégorie autonome de biens susceptibles de nantissement. Mais encore, les meubles incorporels nantissables sont énumérés de façon limitative à l'article 126 (créances, compte bancaire, droits d'associés, valeurs mobilières, fonds de commerce, droits de propriété intellectuelle) et donc, on peut dire que le nantissement de cryptoactifs n'est pas (encore) prévu par l'OHADA.
Moment du transfert de propriété à titre de garantie
Le décret français de 2026 dispose que le transfert de propriété des actifs numériques intervient au moment de l'inscription irréversible dans la technologie de registres distribués (DLT) ou, en cas de conservation par un prestataire, au moment de l'inscription de la position de l'acquéreur dans le registre de positions du prestataire. De son côté, l'Acte uniforme OHADA, pour la cession de créance à titre de garantie (articles 82, 84), prévoit que le transfert prend effet entre les parties à la date de conclusion du contrat, et qu'il n'est opposable aux tiers que par inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), la notification au débiteur cédé étant également requise. En tout état de cause, aucune disposition OHADA ne fixe le transfert de propriété par le seul enregistrement dans une DLT ou un registre interne de prestataire. Ce qui est logique !
Contenu de la déclaration de nantissement
Le décret exige des mentions spécifiques (dénomination spéciale, adresses de registre distribué ou numéro de compte crypto, etc.) et ne soumet pas la déclaration à inscription au RCCM alors que l'Acte uniforme OHADA, en son article 127, impose un écrit contenant la désignation des créances garanties et des créances nanties (ou leurs éléments d'individualisation), et l'article 131 rend le nantissement opposable aux tiers par inscription au RCCM. Aussi les mentions propres aux crypto-actifs sont étrangères à l'OHADA, et en l'état, l'absence de publicité au RCCM rendrait le nantissement inopposable.
Automate exécuteur de clauses (smart contract)
Le décret autorise l'utilisation d'un automate exécuteur de clauses ( contrats intelligents) pour signer la déclaration de nantissement et la mise en demeure, sous certaines conditions techniques. Pour sa part, l'Acte uniforme OHADA ne connaît pas cet instrument : tous les actes de sûreté doivent être constatés par un écrit comportant la signature humaine du constituant et du créancier (articles 127, 141). De plus, l'agent des sûretés (articles 5 à 11) est nécessairement une personne morale, non un programme. Donc, un automate ne peut valablement accomplir les formalités requises par l'OHADA.
CONVERGENCES OHADA ET DROIT FRANÇAIS
Preuve de l'existence des déclarations
Le décret français prévoit que le créancier nanti peut demander au constituant de rapporter la preuve, par tout moyen, de l'existence des déclarations de nantissement. De son côté, l'Acte uniforme OHADA, s'il exige un écrit pour la constitution du nantissement, n'interdit pas au créancier de solliciter des preuves complémentaires. Cette faculté peut être considérée comme compatible avec l'article 127 et les principes généraux de preuve.
Contenu de la mise en demeure
Le décret impose que la mise en demeure mentionne le délai (huit jours ou délai convenu) et la possibilité pour le constituant de donner un ordre d'attribution. Pour sa part, l'Acte uniforme OHADA, pour le gage (article 104), exige une sommation avec un délai de huit jours avant la vente forcée ; pour le nantissement de créance (article 134), il admet une mise en demeure préalable. Les mentions requises par le décret ne contredisent pas les prescriptions OHADA sur le fond.
Information du prestataire conservateur et accord préalable du créancier nanti
Le décret dispose que le constituant et le créancier informent par écrit le prestataire (ou teneur de compte) des conditions de disposition des actifs nantis, et que le prestataire ne peut exécuter d'instructions sans l'accord préalable du créancier. A l'analyse, l'Acte uniforme OHADA, pour le nantissement de compte bancaire (article 138) et le nantissement de comptes de titres financiers (article 151), admet que les parties conviennent des conditions de disposition et que le teneur de compte ne peut déroger sans l'accord du créancier nanti. Ces mécanismes sont donc analogues.
Réalisation du nantissement par demande écrite au prestataire
Lorsque la réalisation n'est pas effectuée par un automate, le décret permet au créancier d'une créance certaine, liquide et exigible de demander par écrit au prestataire de procéder à la réalisation. L'OHADA, pour le nantissement de compte bancaire et de comptes de titres (articles 152 à 154), prévoit que le créancier peut, après mise en demeure et délai, demander au teneur de compte de réaliser la sûreté donc la solution est compatible.
Valorisation des actifs lors de la réalisation
Le décret admet la désignation d'un tiers indépendant pour valoriser les actifs et, à défaut, l'application d'une méthode objective reflétant les conditions normales de marché. Pour sa part, l'Acte uniforme OHADA, pour le gage (article 104), prévoit une estimation à dire d'expert en cas d'attribution judiciaire ; pour la cession de créance à titre de garantie, la valeur est déterminée par le contrat. En somme, l'OHADA ne s'oppose pas à l'intervention d'un tiers indépendant ou à des critères objectifs.
Exception lorsque le prestataire est le créancier nanti
Si le décret précise que les obligations d'information et d'accord préalable ne s'appliquent pas vis-à-vis du prestataire lorsque celui-ci est le créancier nanti, l'Acte uniforme OHADA ne contient pas d'exigence contraire à cette exception, toute chose qui permet de penser qu'elle est admissible.
En synthèse, au bout de l'analyse, les incompatibilités majeures portent sur la reconnaissance des cryptoactifs (non prévus), le mode de transfert de propriété (DLT/registre prestataire en face de l'écrit et de la publicité RCCM), l'absence d'inscription au RCCM pour l'opposabilité, et l'usage d'un automate exécuteur de clauses. Les points de compatibilité concernent la preuve, la mise en demeure, la relation avec le prestataire conservateur, la réalisation et la valorisation.
En tout état de cause, le décret français de mai 2026 encadrant le nantissement et le transfert de propriété des cryptoactifs met en lumière le besoin pour l'OHADA de moderniser son Acte uniforme portant organisation des Sûretés (AUS). En fait, pour combler le retard face à l'économie tokenisée qui se répand, il est recommandé au législateur OHADA d'intégrer les actifs numériques comme meubles incorporels, de définir leur transfert selon les technologies de registres distribués (DLT) et d'encadrer, autant que possible, l'exécution via smart contracts.