En réalité, cette démarche n’est autre que l’issue de la matérialisation des résolutions de la 14ème réunion annuelle de concertation entre la Commission Bancaire avec la profession bancaire et financière tenue à 23 juin 2025 à Bangui en RCA. Les acteurs avaient sollicité auprès des autorités communautaires d’adopter, à l’échelle de la CEMAC, une « réglementation permettant d’interdire à un client défaillant d’accéder à ses avoirs dans le système bancaire, jusqu’à remboursement de sa dette ».
PÉRIMÈTRE DE LA MISE A L’INDEX
La mise à l’index dans le système bancaire de la CEMAC devra (sauf changement final) se définira comme « une mesure interdisant au client d’un établissement assujetti : d’effectuer toute opération au débit d’un compte bancaire ou de paiement dont il est titulaire dans un établissement assujetti à la COBAC, à l’exception d’opérations visant la régularisation de sa situation, ou d’ouvrir un nouveau compte jusqu’à la levée de la mesure».
Le projet de règlement a pour objet de fixer les règles relatives à la mise à l’index des clients des établissements assujettis à la COBAC en cas de non remboursement de crédit et a vocation à s’appliquer à toutes les opérations de crédit conclues entre les établissements assujettis (banques, microfinances, établissements de paiement) à la COBAC et leur clientèle.
CONDITIONS ET PROCEDURE DE LA MESURE
D’entrée, il est prévu que ce sera la COBAC qui pourra prononcer la mise à l’index d’un client qui n’a pas remboursé un crédit obtenu auprès d’un établissement assujetti :
- soit d’office en demandant les informations requises à l’établissement concerné ;
- soit à l’initiative de l’établissement assujetti qui aura enregistré une échéance impayée datant de plus de trois (03) mois, bénéficiaire de la possibilité de saisir la COBAC aux fins de la mise en œuvre de la procédure de mise à l’index.
La demande de l’établissement assujetti devra être accompagnée :
- des informations relatives au crédit,
- aux garanties constituées le cas échéant,
- ainsi que des justificatifs des mesures de recouvrement mises en œuvre.
L’établissement devra adresser copie de cette information (l’engagement de la procédure) au client, par tout moyen laissant trace écrite de sa réception.
La réponse de la COBAC doit intervenir dans les deux (02) (MOIS ? une erreur s’est glissée dans le projet de Règlement)
EFFETS DE LA MESURE
D’entrée de jeu, la mesure de mise à l’index n’exonèrera pas les parties au contrat de crédit de respecter les diligences de vérification, d’analyse des risques, les obligations, les garanties et mesures de recouvrement liés audit contrat.
Le projet d’article 7 du (futur) règlement prévoit d’ailleurs que : « en cas de défaut de paiement à une échéance du crédit accordé, l’établissement assujetti met en œuvre des mesures de recouvrement proportionnées au niveau de risque encouru. La mise en œuvre de la procédure de mise à l’index n’exempte pas l’établissement assujetti de ses obligations en matière de classification, de comptabilisation et de provisionnement des créances en souffrance fixées par la Commission Bancaire. »
Au demeurant, l’acte portant mise à l’index produit par la COBAC doit être communiqué à l’ensemble des établissements assujettis (L'effet juridique est donc Erga Omnes ? ou juste à titre informatif et d'usage pour l'analyse du risque crédit ? ) et un registre dédié doit être créé (en plus des Fichiers déjà existants ?).
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La notification de l’acte prononçant la mise à l’index au client indexé doit être faite par la COBAC ( condition préalable de la prise d'effets juridiques ? ). Dès que cela est fait, ce client ne peut plus :
- effectuer aucune opération au débit d’un compte bancaire ou de paiement dont il est titulaire dans un établissement assujetti à la COBAC (tous ses comptes ? dans tous les établissements assujettis ?) , à l’exception d’opérations visant le remboursement du crédit ;
- ouvrir un nouveau compte jusqu’à la levée de la mesure.
Lorsque le client visé par la mise à l’index est une personne morale, il est également interdit à tout administrateur général, gérant, directeur général ou directeur général adjoint de la personne morale :
- d’effectuer aucune opération au débit d’un compte bancaire ou de paiement dont il (son ou ses comptes personnels ou celui et ceux de l’entreprise ?) est titulaire dans un établissement assujetti à la COBAC à l’exception d’opérations visant le remboursement du crédit,
- d’ouvrir un nouveau compte jusqu’à la levée de la mesure.
Issue finale ! L’établissement assujetti devra informer sans délai et avec des justificatifs la COBAC lorsque le client a :
- rembourse le crédit, en principal et intérêts (donc en totalité !) ;
- obtient un accord de restructuration ou de rééchelonnement du crédit, dans le respect des conditions fixées par la réglementation de la COBAC.
Le client peut également communiquer cette information et ses justificatifs à la COBAC, qui, si les documents communiqués sont probants, peut prendre acte et prononce la levée de la mise à l’index.
En rappel, tout client visé par une mesure de mise à l’index peut adresser un recours non suspensif à la COBAC dans un délai de deux (02) mois à compter de la notification de l’acte de la COBAC. La COBAC devra répondre dans un délai de deux (02) mois à compter de la réception du recours et toute absence de réponse dans ce délai vaudra rejet. De plus, l’acte portant mise à l’index devra être susceptible de recours devant la Cour de Justice de la CEMAC, comme seule habilitée à en connaître en dernier ressort, dans un délai de deux (02) mois à compter de la notification de la réponse de la COBAC ou, à défaut de défaut réponse, à compter de la réception par la COBAC du recours.