TRIBUNE LIBRE | HERVE WOUEMETAH : Ce que je pense du projet de Règlement CEMAC/UMAC/CM/COBAC relatif à la mise à l’index des clients des établissements assujettis à la COBAC en matière de non remboursement de crédit


Par Me Hervé WOUEMETAH |  Expert/formateur en gestion prédictive et contentieuse des risques de crédit -  Auteur de l’ouvrage « Pratique et stratégies de recouvrement des créances bancaires dans l’espace OHADA » - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.


La problématique du non remboursement des crédits bancaires et microfinanciers est davantage au cœur des réflexions en raison du volume sans cesse croissant des créances en souffrance dans l’espace communautaire CEMAC.

Par Me Hervé WOUEMETAH Expert/formateur en gestion prédictive et contentieuse des risques de crédit

Par Me Hervé WOUEMETAH |  Expert/formateur en gestion prédictive et contentieuse des risques de crédit -  Auteur de l’ouvrage « Pratique et stratégies de recouvrement des créances bancaires dans l’espace OHADA » - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.


La problématique du non remboursement des crédits bancaires et microfinanciers est davantage au cœur des réflexions en raison du volume sans cesse croissant des créances en souffrance dans l’espace communautaire CEMAC.

Cet état de fait qui n’a pas d’ailleurs laissé le législateur communautaire indifférent, menace sérieusement la stabilité du système financier, non sans constituer une autre forme d’exposition aux risques systémiques. C’est donc à juste titre qu’à l’occasion de la quatorzième réunion annuelle de concertation entre la Commission Bancaire d’Afrique Centrale (COBAC) et les établissements bancaires et de microfinance de l’espace CEMAC qui s’est tenue à Libreville le 23 juin 2025, il a été acté une résolution tirée notamment de l’adoption d’une réglementation permettant d’interdire à un client défaillant, d’accéder à ses avoirs dans le système bancaire, jusqu’à remboursement de sa dette. Date prévisionnelle d’entrée en vigueur : 1er janvier 2026.

Plus concrètement, ce dispositif qui est qualifié par le projet de texte de « Mise à l’index des clients des établissements assujettis à la COBAC » consisterait à interdire à tout client défaillant, c’est-à-dire qui ne rembourse pas son crédit :

  • D’effectuer toute opération au débit d’un compte bancaire ou de paiement dont il est titulaire dans un établissement assujetti à la COBAC, à l’exception d’opérations visant la régularisation de sa situation ;
  • Ou d’ouvrir un nouveau compte jusqu’à la levée de la mesure.

Notons d’emblée que la liste des établissements assujettis à la COBAC a été exhaustivement énumérée par le projet de texte, comme incluant les établissements bancaires et de microfinance, les établissements de paiement, les Caisses des dépôts et consignations de l’espace communautaire CEMAC.


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Le projet de texte est un corpus juridique de 27 articles regroupés autour de 4 principaux titres, rédigés suivant les règles de l’art et répondant aux exigences légistiques requises.

Il fera notamment l’objet d’observations générales (I) et spécifiques (II) avant de susciter les recommandations utiles dont la consécration finale et/ou la mise en œuvre, contribuerait à réduire significativement la saignée des créances en souffrance (III).

 

OBSERVATIONS GENERALES

 

L’on note une volonté réelle et manifeste de la COBAC à réduire significativement le volume des créances en souffrance ; mais le dispositif préventionniste qui aurait pu accompagner cette dynamique nous semble faiblement acté ou dosé. Certes les articles 3 et suivants énumèrent les diligences qui doivent être accomplies dans ce sillage, sous peine de sanctions disciplinaires et pécuniaires. Or l’une des causes majeures du non remboursement se situe moins dans l’incapacité matérielle de l’emprunteur à honorer son engagement que dans la faible maîtrise par les exploitants ou gestionnaires de compte des dispositifs prédictifs de gestion des risques de crédit.


A PARAITRE BIENTOT CHEZ AFREDIT DU MEME AUTEUR


Au rang de ceux-ci, l’on pourrait citer les manuels de procédure de crédit qui traitent de façon sous-jacente les questions de recouvrement, comme pour traduire l’intérêt mineur attaché à la politique de recouvrement des établissements assujettis. On pourrait également citer l’absence ou l’insuffisance de formation des acteurs chargés d’octroyer le crédit sur les techniques ou systèmes de gestion prédictive des risques en la matière.

Par ailleurs, l’on s’interroge sur les réelles capacités logistiques de la COBAC à faire efficacement face aux diligences qui l’interpellent dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de mise à l’index. Ceci est d’autant plus avéré que le nombre pléthorique d’établissements assujettis en zone CEMAC serait manifestement disproportionné à la capacité résiduelle des ressources humaines de la COBAC à assurer efficacement leurs missions dans le cadre des procédures en question.

Les Comités Nationaux Economiques et Financiers pouvaient pourtant assurer dans différents espaces nationaux, les missions qui incombent de façon centralisée à la COBAC dans le cadre du projet de texte en question.

Certes, les Comités Nationaux Economiques et Financiers ont parfois pêché pour n’avoir pas encadré et rendu opérationnelle l’institution du médiateur bancaire qui a pourtant été adoptée depuis 2020 dans le cadre de Règlement COBAC sur la protection des consommateurs des produits et services bancaires. C’est à se demander si ces Comités Nationaux Economiques et Financiers ont manqué de ressources humaines non seulement pour procéder à l’opérationnalisation de ce médiateur bancaire ou même pour instruire dans des délais raisonnables fixés par les textes, les réclamations portées à leur attention par les soins des consommateurs.

En tout état de cause, la COBAC gagnerait à transférer aux Comités Nationaux Economiques et Financiers la charge des diligences qui lui incombent dans le projet de texte. Il s’en suivrait un renforcement qualitatif et quantitatif des ressources affectées auprès desdits Comités. Et l’un des effets positifs de cette appropriation du dispositif par les Comités nationaux se ressentirait au niveau des recours contre les décisions de mise à l’index, qui selon le projet de texte, doivent être effectués auprès de la Cour de Justice de la CEMAC, juridiction géographiquement située au Tchad et donc pas facilement accessible en raison des coûts de déplacement qui freineraient parfois la détermination des justiciables ressortissants des différents pays de la CEMAC, à s’y rendre. La proximité des Comités Nationaux Economiques et Financiers devant pourtant justifier que la compétence matérielle liée à ces recours leur soit dévolue.

 

OBSERVATIONS SPECIFIQUES

 

Dans le projet de texte, la mise à l’index aura pour effet le blocage en débit des comptes créditeurs et l’interdiction d’ouverture de nouveaux comptes par les débiteurs défaillants tant au sein de la banque prêteuse que dans tout le système bancaire de la place financière. Ce blocage qui n’est pas synonyme de paiement au profit de la banque prêteuse et qui revêt un caractère essentiellement conservatoire pourra – t –il produire les effets d’une saisie conservatoire ? La réponse nous semble affirmative. Mais il ne pourra aboutir au paiement qu’à l’issue d’une décision de justice, condamnant le débiteur à payer et devenue définitive.

Or l’on se doute bien des voies de recours qui pourront être exercées par le débiteur contre la décision de justice l’ayant condamné à payer ; et du temps qui s’en suivrait après épuisement de toutes les voies de recours. N’aurait –il pas fallu prévoir ou entrevoir expressément la possibilité de blocage suivi du paiement par la banque teneur du compte, sur première demande de la banque prêteuse et créancière ?

Cette hypothèse d’école serait manifestement salutaire, bien que dans la pratique, pouvant se heurter à la résistance ou la mauvaise foi de la banque teneur du compte, qui dans une dynamique de protection de son client détenteur du compte approvisionné, n’aura aucun intérêt à déclarer détenir des sommes pour son compte au terme d’une procédure de mise à l’index qui le viserait. Ce qui pose naturellement la problématique de la bonne foi des établissements assujettis dans la transparence, dans leur conscience et la mise en œuvre des diligences qui leur incomberaient, surtout lorsqu’ils ont dans leurs livres les débiteurs visés et détenteurs de comptes approvisionnés.

Et si l’on admettait que le blocage ne saurait valoir ordre de paiement immédiat, quel aura été l’intérêt d’une telle mesure si elle ne permet pas à la banque prêteuse de recouvrer directement sa créance ?

S’agissant des créances hypothécaires pour le recouvrement desquelles la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a proscrit de recourir directement à la saisie conservatoire de créance (Arrêt N° 105/2025 du 03 avril 2025, Affaire Entreprise DOSSOU SA Contre NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE SA, audience du 03 avril 2025) en précisant qu’une telle saisie ne saurait produire d’effets, quid de la mesure de blocage en recouvrement d’une créance hypothécaire ?

Par ailleurs, faut –il nécessairement bloquer le compte d’un directeur général, administrateur général ou gérant d’une personne morale défaillante alors qu’entre la société et son mandataire, il n’existe qu’un simple mandat social qui n’emporte aucunement confusion de patrimoine ? cette mesure prévue par l’article 14 du projet de texte nous semble excessive et non justifiée.

 

RECOMMANDATIONS UTILES

 

La COBAC doit transférer aux Comités Nationaux Economiques et Financiers la compétence matérielle qui lui est dévolue dans le projet de texte

La COBAC doit obliger les établissements assujettis du secteur bancaire et microfinancier à former ou faire former semestriellement leurs personnels exploitants et gestionnaires de comptes sur la gestion prédictive des risques de crédit et les techniques d’optimisation du recouvrement des créances bancaires.

La COBAC doit inciter les établissements assujettis à faire recours aux prestataires spécialisés et/ou agences de recouvrement pour le recouvrement amiable et forcé de leurs créances.

 

La COBAC doit autoriser les établissements assujettis à publier périodiquement sur leurs plateformes numériques (site, linkled …) la liste des débiteurs indélicats.

La COBAC doit enjoindre les établissements assujettis à renforcer les dispositifs des manuels de procédures de crédit et de recouvrement (l’un ne devant être englouti dans l’autre) en les assistant techniquement sur les méthodologies de cadrage susceptibles de garantir l’efficacité d’une politique de crédit ou de recouvrement.

L’opérationnalisation du médiateur bancaire reste un vœu ardent.

En affirmant dans le préambule du projet de texte que « ce cadre juridique et ces mesures de régulation se sont avérés insuffisants pour prémunir les établissements assujettis à la COBAC d’une exposition importante aux créances en souffrance», la COBAC reconnaît certes les limites du dispositif réglementaire actuel qui ne saurait être manifestement maîtrisé qu’à la faveur de la consécration des présentes recommandations qui viendraient ainsi s’ajouter aux nouvelles dispositions projetées.

Humblement !!!