CEMAC : Les raisons pour lesquelles la Commission Bancaire (COBAC) a adopté le Règlement relatif à la mise à l'index des débiteurs bancaires


Par DMF |


Dans l'exposé des motifs du Règlement N° 06/25/CEMAC/UMAC/CM/COBAC relatif à la mise à l'index des clients des établissements assujettis à la COBAC en matière de non-remboursement de crédit, on peut constater que le superviseur souhaite mettre fin à des dérives et à des insuffisances identifiées. Lire ci-contre l'exposé des motifs...

Le SG de la COBAC à Yaoundé

" L'intermédiation bancaire est le cœur de l'activité des établissements de crédit et de microfinance dans la CEMAC. La viabilité du modèle d'affaires de ces établissements repose sur l'efficience et la rentabilité de cette intermédiation. Si le versant de la collecte des dépôts de la clientèle semble de plus en plus performant, en lien avec l'accroissement du taux de bancarisation, celui de l'activité de crédit a connu une importante dépréciation de la qualité des engagements. Or, les créances en souffrance constituent un risque majeur pour la viabilité des établissements de crédit et de microfinance.

En effet, elles sont un frein à leur rentabilité en raison des coûts administratifs et des coûts de financement plus élevés qu'elles génèrent. De même, les besoins de provisionnement pour une couverture suffisante des risques de perte sur les créances non performantes pèsent sur le niveau des fonds propres de ces établissements. Enfin, elles sont une source d'immobilisation de ressources qui limite le financement de l'économie, d'une part, et affecte la liquidité de ces établissements, d'autre part.

En somme, les créances en souffrance affectent la solvabilité, la liquidité et la rentabilité des établissements de crédit et de microfinance. Ce faisant, elles sont un facteur de risque systémique sur le système bancaire et de la microfinance de la CEMAC. Ce risque est particulièrement élevé aujourd'hui, avec un taux de créances en souffrance qui est passé, entre décembre 2014 et 2024, de 11,6 % à 16,2 % pour les banques et de 13,8 % à 17,1 % pour les établissements de microfinance. Ainsi, il est urgent et nécessaire de prendre de nouvelles mesures pour endiguer ce phénomène.

La présente note rappelle le cadre de prévention du risque de crédit et en décrit les insuffisances qui conduisent à la présente réforme. Elle expose ensuite l'architecture et les principales dispositions du règlement CEMAC relatif à la mise à l'index des clients des établissements assujettis à la COBAC en matière de non-remboursement de crédit.

Cadre de prévention du risque de crédit et justification de la réforme

La Commission Bancaire, de concert avec la profession bancaire et les Autorités monétaires, s'attèle en permanence à mettre en œuvre des mécanismes et mesures permettant d'endiguer ce phénomène.

Dans le cadre général de la prévention des risques bancaires et en réponse en particulier à la problématique du poids des créances en souffrance, la COBAC a édicté et mis à jour, depuis 1993, des règlements relatifs au contrôle interne et à la gestion des risques, aux normes de gestion (couverture et division des risques, liquidité et transformation), à la classification, à la comptabilisation et au provisionnement des créances des établissements de crédit et de microfinance. Elle a imposé des mesures correctrices, des plans de restructuration, ainsi que des sanctions disciplinaires aux établissements dont le niveau de risque de crédit appelait de telles actions.

Le dispositif prudentiel de la COBAC est appuyé par la législation commerciale en vigueur dans les États de la CEMAC (Actes uniformes OHADA) relative, d'une part, à la constitution des sûretés et, d'autre part, aux procédures de recouvrement et aux voies d'exécution, législation révisée en 2022 en tenant compte de certaines propositions du secteur bancaire de la CEMAC.

Cependant, force est de constater l'inefficacité de ce cadre juridique et de ces mesures de régulation. Cette situation peut s'expliquer par les causes profondes de l'explosion du volume des créances douteuses dans le secteur bancaire au cours des dernières années. Les études du Secrétariat Général de la COBAC ont ainsi mis en évidence que la dégradation de la qualité du portefeuille de crédits des banques est le reflet de facteurs conjoncturels et structurels. Sur le plan de la conjoncture, l'augmentation des créances en souffrance est le résultat de la fragilisation des équilibres budgétaires des États, consécutive à la chute du cours du pétrole intervenue à la mi-2014. Sur le plan structurel, l'augmentation du niveau des créances en souffrance est le reflet des insuffisances des dispositifs de gouvernance et de gestion des risques, les assujettis déployant davantage leurs efforts sur les aspects commerciaux au détriment d'une analyse rigoureuse et pertinente du risque de crédit.

Mais au-delà de ces raisons conjoncturelles et structurelles, il y a lieu de signaler que certains facteurs exogènes au marché bancaire contribuent fortement à expliquer l'évolution préoccupante des créances en souffrance. Parmi ceux-ci figurent en bonne place l'environnement judiciaire, qui rend tortueux le recouvrement des créances bancaires et pratiquement inefficace la réalisation des garanties. Ceci a notamment été relevé lors du forum justice et banque, organisé par la COBAC en juillet 2019 à N'Djaména, et régulièrement déploré par la profession bancaire depuis lors.

Il convient donc d'envisager d'autres mécanismes de traitement des créances en souffrance, non plus sous le prisme de la prévention du risque de crédit et de sa gestion, mais en s'orientant désormais vers les emprunteurs défaillants.

C'est l'option prise par l'État du Cameroun, à travers la loi n° 2019/021 du 24 décembre 2019 fixant certaines règles relatives à l'activité de crédit dans les secteurs bancaire et de la microfinance. Cette loi instaure une interdiction de conclure une opération de crédit auprès de tous les établissements de crédit et de microfinance du pays pour tout client qui, en dépit d'une mise en demeure du prêteur, n'a pas remboursé un crédit. Elle crée également des infractions pénales et les peines y relatives pour les emprunteurs qui, de mauvaise foi, ne remboursent pas leur crédit, ainsi que d'autres infractions relatives à la fraude dans le processus du crédit.

Dans la continuité de cette innovation législative, la 14e réunion annuelle de concertation entre la Commission Bancaire et la profession bancaire et financière, organisée le 23 juin 2025 à Bangui, a abouti à la proposition d'adopter, à l'échelle de la CEMAC, une réglementation permettant d'interdire à un débiteur indélicat d'accéder à ses avoirs dans le système bancaire jusqu'au remboursement de sa dette.

C'est l'objet du règlement CEMAC relatif à la mise à l'index des clients des établissements assujettis à la COBAC en matière de non-remboursement de crédit. L'avant-projet de ce texte a fait l'objet d'une concertation, organisée le 30 octobre 2025 à Libreville, entre le Secrétariat Général de la COBAC, les Autorités monétaires et judiciaires nationales, la Banque Centrale, les établissements assujettis et leurs commissaires aux comptes, des partenaires techniques (OHADA, COSUMAF) et les associations de consommateurs de produits et services bancaires. Au terme de cette réunion, d'importants amendements ont été apportés à ce projet de texte, en vue d'assurer un juste équilibre entre la stabilité financière de la CEMAC et le respect des principes juridiques établis par les législations nationales et communautaires.

Le projet amendé a été présenté à la Commission Bancaire, lors de sa session extraordinaire du 10 décembre 2025, qui l'a approuvé. Puis, le projet de texte a reçu l'avis favorable du Conseil d'Administration de la Banque des États de l'Afrique Centrale, le 18 décembre 2025. Réuni à Bata le 19 décembre 2025, le Comité Ministériel de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale a adopté à l'unanimité le règlement n° 06/25/CEMAC/UMAC/CM/COBAC relatif à la mise à l'index des clients des établissements assujettis à la COBAC en matière de non-remboursement de crédit.

Architecture et principales dispositions du règlement

Le règlement CEMAC 06/25 relatif à la mise à l'index des clients des établissements assujettis à la COBAC en matière de non-remboursement de crédit est constitué de 31 articles, répartis en quatre titres.

Le premier titre fixe les dispositions générales, à savoir les définitions, l'objet et le champ d'application du texte, ainsi que les obligations de prévention et de gestion du risque de crédit incombant aux établissements assujettis. Le règlement est applicable à toutes les opérations de crédit conclues entre les établissements assujettis à la COBAC et leur clientèle. Il impose aux établissements assujettis de mettre en œuvre un système de contrôle interne permettant d'assurer la mesure, la maîtrise et la surveillance du risque de crédit. Il leur est également exigé de s'enquérir de la solvabilité du client, préalablement à l'octroi d'un crédit. Le client est quant à lui garant de l'exactitude des informations qu'il fournit. Le texte rappelle aussi que la responsabilité du recouvrement d'une créance en souffrance incombe à l'établissement assujetti et qu'un manquement aux obligations de prévention et de gestion du risque de crédit est passible de sanctions disciplinaires et pécuniaires.

Le titre 2 porte sur la procédure de mise à l'index et ses effets. Il prévoit que la mise à l'index est prononcée par le Comité National Économique et Financier, sous la supervision de la COBAC. Ainsi, l'établissement assujetti qui a enregistré une échéance impayée datant de plus de trois mois peut saisir le CNEF de son État d'implantation aux fins de la mise en œuvre de la procédure de mise à l'index. Cette demande est accompagnée des informations relatives au crédit, aux garanties constituées le cas échéant, ainsi que des justificatifs des mesures de recouvrement mises en œuvre. Copie de la demande est adressée à la COBAC.

Le texte prévoit que le CNEF peut également engager d'office, ou sur saisine de la COBAC, une procédure de mise à l'index d'un client défaillant. À cet effet, il sollicite de l'établissement la communication des informations susmentionnées.

Dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'information de l'établissement assujetti, le CNEF prononce la mise à l'index de ce client s'il juge que l'établissement a accordé le prêt visé dans les conditions optimales de gestion du risque de crédit et qu'il a, au préalable et sans succès, mis en œuvre des mesures de recouvrement proportionnées au niveau de risque encouru.

À compter de la notification par le CNEF de l'acte prononçant la mise à l'index, le client visé ne peut, d'une part, effectuer aucune opération au débit d'un compte bancaire ou de paiement dont il est titulaire, signataire ou mandataire dans un établissement assujetti à la COBAC, à l'exception d'opérations visant à la régularisation de sa situation. D'autre part, il ne peut ouvrir un nouveau compte ou agir comme signataire ou mandataire sur un compte jusqu'à la levée de la mesure. Lorsque le client visé est une personne morale, le texte prévoit que le CNEF peut, après avis de la COBAC, étendre cette interdiction à ses dirigeants lorsqu'il estime que la mise à l'index de la personne morale est imputable à une faute de ces dirigeants.

Toutefois, le règlement prévoit que la mise à l'index ne fait pas obstacle à l'établissement ayant sollicité cette mesure, ou à tout autre établissement teneur de compte de la personne mise à l'index, de prélever des échéances d'un autre crédit ou des frais périodiques relatifs aux produits ou services bancaires relevant d'une convention consentie par le client avant la notification de la mise à l'index.

Le texte prévoit que le CNEF prononce la levée de la mise à l'index lorsque le client défaillant a, soit remboursé le crédit ou la part impayée du crédit, en principal, intérêts, pénalités et frais, soit convenu de la restructuration ou du rééchelonnement du crédit dans le respect des conditions fixées par règlement COBAC.

Le client visé par une mesure de mise à l'index peut contester cette mesure auprès du CNEF, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Le texte prévoit que le client peut également adresser un recours à la COBAC contre les décisions du CNEF. La COBAC répond également dans un délai de deux mois. Dans les deux cas, l'absence de réponse de l'autorité saisie au terme du délai vaut rejet.

Le titre 3 prévoit des dispositions diverses tendant à renforcer les effets de la mise à l'index. Il prescrit que la Commission Bancaire tient un registre des personnes faisant l'objet d'une mesure de mise à l'index, qu'elle met à disposition de la Banque Centrale, des CNEF et des établissements assujettis. De même, les établissements assujettis doivent prendre des mesures pour déterminer si le bénéficiaire effectif d'une opération est une personne inscrite sur le registre susmentionné, lorsque cette opération est effectuée à partir d'un compte dont ladite personne n'est pas titulaire. Le cas échéant, ils en informent le CNEF.

Pour asseoir le caractère dissuasif de cette sanction, il est prévu que la Commission Bancaire publie la liste des personnes faisant l'objet d'une mise à l'index depuis plus de douze mois, et ce dans le respect des principes et règles relatifs à la protection des données à caractère personnel.

Bien plus, le texte prescrit que le fait pour un client faisant l'objet d'une mise à l'index d'effectuer une opération au débit d'un compte bancaire ou de paiement ouvert dans les livres d'un établissement assujetti est passible de sanctions pénales. Les dirigeants et agents des établissements assujettis qui auraient contribué à la commission de cette infraction sont aussi passibles de sanction. Toutefois, aucune sanction n'est applicable lorsque l'opération en cause vise directement au remboursement du crédit à l'origine de la mise à l'index.

Par ailleurs, le règlement instaure une commission, en pourcentage du montant du crédit à rembourser, payable par l'établissement demandeur pour toute mise à l'index. Cette commission est versée au CNEF.

Le titre 4 fixe les dispositions finales, notamment que la Commission Bancaire assure la supervision des activités des CNEF relatives à la mise en œuvre du règlement. Ainsi, elle approuve l'ensemble des règles de procédures fixées par les CNEF en application du présent règlement. Elle doit également s'assurer du respect par les CNEF des dispositions du règlement et de ses textes subséquents. À cet effet, les CNEF doivent rendre compte mensuellement à la COBAC de leurs activités relatives à la mise en œuvre du règlement.

Enfin, le texte précise que la mise à l'index est distincte de la procédure d'interdiction bancaire prévue pour émission de chèque sans provision ou autres infractions liées aux moyens de paiement. "