CIMA : De nouvelles règles de lutte contre le blanchiment des capitaux pour les compagnies d’assurance

Le Règlement n°0004/CIMA/PCMA/PCE/SG/08 adopté en 2008 et définissant les procédures applicables par les organismes d’assurances dans les Etats membres de la CIMA dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FTP) a été abrogé le 2 mars 2021 par un nouveau Règlement. Comprendre les innovations … 

L’industrie des assurances dans les Etats signataires du Traité instituant une Organisation intégrée de l’Industrie des Assurances dans les Etats Africains vient de connaître comme une mise à jour quant au cadre juridique organisant la LBC/FTP. L’ « actualisation réglementaire » induite par le Reglement_N001_CIMA_PCMA_PCE_SG_2021 définissant les procédures de lutte contre BC/FTP se manifeste à travers plusieurs aspects dont trois majeurs peuvent susciter de l’intérêt.

L’élargissement des éléments constitutifs des infractions

L’une des premières innovations qui se démarque de la réforme est sans doute l’extension des éléments constitutifs des infractions de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et la définition de la prolifération. En effet, en 2008, le blanchiment des capitaux sur le marché assurantiel était caractérisé par la conversion (…), la dissimulation (…) et l’acquisition ou détention des biens et droits provenant des crimes.

A partir de 2021, une extension est faite jusqu’à la participation à l’un des actes constitutifs, au fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte.

Cette extension visant à intégrer la tentative, la complicité, la coaction, l’aide et l’incitation dans l’élément constitutif a également été greffée à l’infraction de financement du terrorisme.

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Dans le même ordre d’idée, l’infraction de financement de la prolifération des armes de destruction massive a été intégrée est définie par la réforme conformément aux évolutions du « droit commun » de la LBC/FTP (Directive 2015 en UEMOA et Règlement 2016 CEMAC).

L’introduction de l’approche fondée sur les risques  

Le nouveau texte impose aux entreprises et organismes d’assurance de se doter d’un « dispositif d’identification, d’évaluation, de gestion et de contrôle des risques de blanchiment, de financement du terrorisme et de la prolifération. » De fait, il leur est demandé de mettre sur pied et continuellement à jour, une évaluation et une classification des risques en fonction notamment des produits et des services, de la localisation des clients, de l’externalisation ou non des services et des clients (politiquement exposés ou non).

Le nouveau dispositif se veut renforcé avec la reprécision de l’institution d’un service et des responsables en charge de la compliance plus ou moins spécialisée sur les risques LBC/FTP. Il va de même pour l’exigence d’une formation continue des personnels sur la détection des risques. Par ailleurs, un point d’honneur est mis sur le KYC à travers l’exigence de procédures écrites d’identification et de connaissance de la clientèle et même du bénéficiaire final.

L’instauration d’un audit interne et d’un rapport annuels obligatoires

Les entreprises et organismes d’assurance exerçant dans les Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) sont désormais clairement tenus de procéder « au moins une fois par an à un audit central et  à des audits décentralisés [des programmes internes de LBC/FTP] sur chacun des sites (directions régionales, agences, succursales, filiales, etc.). Les conclusions des missions d’audit sont consignés dans un rapport qui doit être soumis au Conseil d’Administration ou à l’organe délibérant un suivi. »

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Dans le même sens, les entreprises et organismes d’assurance doivent produire chaque année un rapport détaillant les procédures, les actions, la cartographie des opérations suspectes, les déclarations de soupçons, les écueils et les perspectives de leur institution en matière de LBC/FTP. Ce rapport, une fois approuvé par le Conseil d’administration ou l’instance délibérante, est transmis au Ministère en charge des assurances ou à la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA).

Willy ZOGO