L'Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA (AMF-UMOA) a précisé les modalités d'application du principe de proportionnalité fixé par l'article 16 de l'Instruction n°66/CREPMF/2021. Ce principe de proportionnalité est d’emblée reconnu aux Sociétés de Gestion d'OPC qui ont un montant d'actifs sous gestion net moyen sur douze mois glissants, inférieur ou égal à 10 milliards de FCFA.
La première conséquence tient à ce qu’une Société de Gestion d'OPC qui vient à franchir ce seuil dispose d'un délai de trente (30) jours pour en informer l'AMF-UMOA et d'un délai de six (6) mois pour se mettre en conformité avec l'Instruction 66/CREPMF/2021. Ainsi, elle ne peut plus appliquer les dispositions prises au titre du principe de proportionnalité.
Cependant, si la Société de Gestion d'OPC estime que la situation est de nature passagère, elle en informe l'AMF-UMOA à condition qu’elle ne soit pas susceptible de durer plus de six (6) mois.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPORTIONNALITE
La politique de rémunération est impactée pour une Société de Gestion d'OPC bénéficiant du principe de proportionnalité. Celle-ci échappe à des contraintes comme la création d'un comité de rémunération.
Pour ce qui est de la gestion des risques, une Société de Gestion d'OPC bénéficiant du principe de proportionnalité n'est pas astreinte d'établir et de maintenir opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques. Elle peut faire exercer la fonction de gestion des risques par un de ses gérants de portefeuille, à condition que les procédures permettent d'encadrer cette double fonction.
Pour la gestion de la liquidité, une Société de Gestion d'OPC bénéficiant du principe de proportionnalité, peut prévoir, de manière souple, la réalisation des simulations de crise requise une fois par an.

Sur ce qui concerne l’évaluation des actifs, la fonction d'évaluateur indépendant exigée aux autres, peut être confiée à l'un des dirigeants, à condition que les procédures de cette dernière permettent d'encadrer cette double fonction et que le dirigeant démontre à l'AMF-UMOA qu'il dispose des compétences et de l'expérience suffisantes lui permettant d'exercer cette fonction.
Sur la délégation, les Sociétés de Gestion d'OPC autorisées à appliquer le principe de proportionnalité peuvent déléguer la gestion des portefeuilles de leurs OPC, à condition de justifier de motifs objectifs et de ne pas chercher à contourner la réglementation en vigueur au sein de l'UMOA. De plus, la Société de Gestion d'OPC doit être en mesure de prouver que le délégataire est qualifié et capable d'exercer les fonctions en question, que toute la diligence requise a été mise en œuvre pour sa sélection et que la Société de Gestion d'OPC est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l'intérêt des investisseurs.
RESPONSABILITES
La responsabilité de la Société de Gestion à l'égard d'OPC et de ses investisseurs n'est pas affectée par le fait qu'elle ait délégué des fonctions à un tiers. La Société de Gestion d'OPC ne délègue pas ses fonctions au point de ne plus pouvoir être considérée, en substance, comme étant la Société de Gestion d'OPC et de devenir une société << boîte aux lettres ».
Par ailleurs, pour ce qui est des mécanismes de gestion des réclamations des investisseurs, si en conformité avec l'Instruction n°66/CREPMF/2021, les Sociétés de Gestion d'OPC fournissent à l'AMF-UMOA, chaque trimestre et au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin du trimestre, des informations sur les réclamations reçues, leur traitement y compris le délai de traitement et les éventuelles indemnisations, les Sociétés de Gestion bénéficiant du principe de proportionnalité, peuvent transmettre lesdits éléments sur une base semestrielle.