L’exigence concerne toutes les sociétés dont les titres sont admis à la cote de la BRVM et porte sur l’idée d’une alerte sur les résultats ou profit warning incluant toute communication, volontaire ou obligatoire, par laquelle un émetteur informe le public que ses résultats financiers prévisionnels seront significativement inférieurs à ceux de la précédente période.
Cette communication vise à garantir une information équitable et sincère pour l'ensemble des investisseurs, dans le respect des principes de transparence et d'égalité d'accès à l'information sur le Marché Financier Régional.
L’article 4 prévoit que le seuil de déclenchement de tout émetteur l’oblige à publier un communiqué lorsque les résultats estimés affichent une baisse égale ou supérieure à 25 % par rapport aux résultats de la période comparable de l’exercice précédent ; aux prévisions officiellement communiquées au marché si elles existent.
Ce seuil d'écart significatif s'apprécie, en priorité, au regard du résultat net consolidé de l'émetteur. Cette alerte est publiée dès que l'émetteur a connaissance d'éléments raisonnablement fiables indiquant que ses résultats seront significativement inférieurs à ce qui était attendu ou annoncé et de plus la communication doit être faite par un communiqué officiel, contenant les éléments suivants : un titre clair : "Alerte sur résultats"; une explication succincte des raisons ; une indication chiffrée ou estimative de la variation par rapport aux prévisions ou aux résultats précédents.
Obligations internes
La BRVM demande aux émetteurs d'intégrer dans leur politique interne de communication financière la prise en compte du seuil de variation de 25% du résultat net comme indicateur de déclenchement de l'obligation d'alerte sur résultats. Comme on peut s’y attendre, tout manquement aux dispositions de cette instruction est passible de sanctions conformément aux textes réglementaires applicables.