Par Me MBALLA Albert Landry - Juriste conseil – Doctorant en droit financier - Cabinet d’Avocats Me NKAMNE Thérèse - Email :
L’actualité économique de la sous-région Afrique Centrale continue d’être dictée par les difficultés d’accès aux financements des Petites et Moyennes Entreprises (PME). Pourtant, l’entrée en vigueur en l’an 2022 du règlement n°01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF portant organisation et fonctionnement du marché financier de l’Afrique Centrale est porteur d’innovations. Au rang de celles-ci, nous pouvons citer la consécration du financement participatif ou crowdfunding comme source de financement.
QU’EST CE QUE LE FINANCEMENT PARTICIPATIF ?
La tontine numérique, c’est ainsi qu’est perçu le financement participatif par le profane. Bien que cette perception porte en elle une part de vérité, il reste que, le crowdfunding est bien plus que cela.
Une définition plus objective est fournie par les travaux de SCHWIENBACHER et LARRALDE (voir : SCHWIENBACHER (A.) and LARRALDE (B.), 2010. “Crowdfunding of small entrepreneurial ventures” in D.J. Cumming, ed. The Oxford Handbook of Entrepreneurial Finance. Oxford: Oxford University Press.). Cette doctrine définit le crowdfunding comme étant un appel ouvert, essentiellement via internet, pour l’apport de ressources financières, en échange ou non d’une récompense et/ou de droits de vote, dans l’optique de soutenir des initiatives relatives à des objectifs spécifiques. Ce mode de collecte de fonds, réalisé généralement via une plateforme internet (voir : BELLEFLAMME (P.), LAMBERT (T.), SCHWIENBACHER (A.), (2013), “Crowdfunding : Tapping the Right Crowd”, Journal of Business Venturing, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusvent, permet à un ensemble de contributeurs de choisir collectivement de financer directement et de manière traçable des projets identifiés.
Grâce au crowdfunding, des fonds sont levés auprès d’un grand nombre de participants qui apportent en général des contributions individuellement faibles.
Cette doctrine nous permet de comprendre que le crowdfunding recouvre des formes de financement hétérogènes. En effet, les fonds collectés par le biais des plateformes internet pour le compte du porteur de projet peuvent l’être en vertu de diverses conventions. On distingue généralement les plateformes de crowdfunding permettant aux contributeurs de financer des projets sans rechercher une contrepartie financière (Crowdgiven); des plateformes permettant au public de financer des projets dans la perspective de percevoir une contrepartie financière (crowlending et crowd equity) (voir : FSMA, Communication 2017/03, op. Cit. p. 1). Chaque plateforme de financement alternatif choisira librement son mode de financement. Ce choix devrait déterminer, plus tard, la législation à laquelle la plateforme sera soumise.
Le législateur CEMAC ne définit pas littéralement le crowdfunding, mais consacre le statut de conseil en financement participatif. A partir de ce statut, on peut aisément déduire la perception qu’il en fait. .
LA RECEPTION EN DROIT CEMAC PAR LA CONSECRATION DU STATUT DE CONSEIL EN FINANCEMENT PARTICIPATIF
L’article 145 du règlement CEMAC N°01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF portant organisation et fonctionnement du marché financier de l’Afrique Centrale cite, au rang des intermédiaires de marché, les conseillers en financement participatif.
Plus loin, l’article 155 du même texte définit le conseil en financement participatif comme, la mise en relation au moyen d’un site internet des intérêts d’investisseurs et de porteurs de projets en vue d’un financement en dehors des circuits financiers institutionnels et comportant un ou plusieurs des éléments suivants :
- Facilitation de l’octroi de prêt ;
- Placement sans engagement ferme de valeurs mobilières émises par des porteurs de projets ;
- Réception et transmission des ordres de clients concernant des instruments financiers.
Portée des activités autorisées
1.1) La facilitation de prêt
Le législateur ne dit explicitement ce qu’il faut retenir dans la facilitation de prêt. On peut tout de même, à la simple lecture, déduire qu’il n’est pas permis aux plateformes ou du moins à leurs gestionnaires d’accorder des prêts aux porteurs de projets. Ce qui est une différence fondamentale avec le rôle joué par les banques. La facilitation de prêt se déduit aussi de la définition même donnée par l’article 155 du texte référant à savoir : « mise en relation des intérêts de préteurs et porteurs de projets ». Le conseil en financement participatif se positionne de ce fait comme un sujet passif dans le contrat de prêt entre le porteur de projet et l’investisseur.
1.2) Placement sans engagement ferme de valeurs mobilières émises par des porteurs de projets
Le placement sans engagement ferme signifie que la plateforme dans son rôle exclusif de mettre en relation les intérêts des investisseurs et des porteurs de projets ne peut acheter des valeurs mobilières émises par des porteurs de projets pour les revendre ensuite. De même, elle ne peut racheter des contrats à une date future si les titres exposés sur sa plateforme ne sont placés à une certaine échéance.
1.3) Réception et transmission d’ordres de clients concernant des instruments financiers.
L’article 147 du règlement n°01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF portant organisation et fonctionnement du marché financier de l’Afrique Centrale définit le service de réception et de transmission d’ordre comme étant, « le fait pour une société de bourse ou toute autre entité agréée de recevoir et de transmettre à une société de bourse des ordres portant sur des instruments financiers en vue de leur exécution sur le marché. Le conseil en financement participatif n’étant pas une société de bourse mais une société agréée, on peut déduire que l’activité de conseil consiste à recevoir les ordres des contributeurs sur les instruments financiers émis par les porteurs de projets sur la plate-forme de financement en vue de leur exécution.
DU MEME AUTEUR : CRYPTOACTIFS | TRIBUNE : Les Prestataires de Services sur Actifs Numériques (PSAN) en Droit Financier de la zone CEMAC [ Me Landry MBALLA ]
A côté de ces activités, la loi permet au conseil en financement participatif d’offrir des activités connexes au rang desquelles :
- Le conseil aux porteurs de projet préalablement à leur enregistrement sur la plateforme électronique ;
- Le conseil aux investisseurs ou préteurs et la gestion des produits ;
- La publicité des projets sur les supports distincts de la plateforme électronique ;
- Toute autre activité prévue par la règlementation.
LA DETERMINATION DES CONDITIONS D’ACCES AU STATUT DE CONSEIL EN FINANCEMENT PARTICIPATIF
Les plateformes de financement participatif permettent aux intervenants de se livrer à des activités déjà encadrées. L’accès à ces activités est conditionné par l’obtention d’un agrément délivré par l’autorité de régulation compétente.
La question qui se posait dans le cadre du crowdfunding était de savoir comment allait s’organiser la régulation lorsque la plateforme envisagerait de faciliter, au même moment, le financement des projets par offre d’instruments financiers, par crédit et don. Le régulateur CEMAC a estimé qu’il était judicieux de confier la régulation de cette activité au gendarme du marché financier (Art. 145 (5). A ce titre, pour exploiter une plateforme de crowdfunding en zone CEMAC, vous devez nécessairement être agréé par la COSUMAF. Tout de même, ce formalisme, bien qu’acquis à la COSUMAF, reste sous le contrôle de la COBAC lorsque le professionnel entend faciliter, sur sa plateforme, l’offre de crédit aux porteurs de projet. Le texte susvisé précise à ce propos que, la demande d’agrément doit être soumise à la COBAC pour avis. Une autre question reste aussi de savoir : qu’en est-il, lorsque la plateforme offre exclusivement l’activité de facilitation de prêt ? Cette question est légitime dans la mesure où, partant du règlement COBAC R-2023/02 du 23 Décembre 2023 relatif à l’exercice et au contrôle de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque dans la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, on pourrait estimer que la plateforme de financement participatif qui facilite l’activité de prêt vient empiéter le monopole des intermédiaires en opérations de banques.
En effet, le susvisé règlement précise en son article 2 que, l’intermédiaire en opérations de banque est toute personne qui, à titre habituel, met en rapport sans se porter ducroire, les parties intéressées à une opération de banque (réception des fonds du public, octroi du crédit, mise à disposition et gestion des moyens de paiement) dont une moins un établissement de crédit.
Le législateur gagnerait à mieux préciser le texte sur cet aspect pour éviter les dérives d’une interprétation malicieuse.
Les plateformes de don n’ont pas été mentionnées par le texte communautaire. Par conséquent, la législation qui devrait s’appliquer à leurs opérations est celle qui encadre l’Appel à la Générosité Publique (AGEP) dans les différents pays composant la communauté. En ce qui concerne le Cameroun, il faut se référer à la loi n°83/002 du 21 Juillet 1983 régissant les appels à la générosité publique. Cette loi subordonne chaque AGEP à une autorisation préalable conformément à son article 3 sans pour autant préciser l’autorité habilité à l’autoriser.
La règlementation CEMAC telle que présentée a le mérite de sortir la pratique du financement participatif de l’informel. Toutefois, elle reste, pour l’essentiel, inadaptée, imprécise et ne saurait, en l’état, permettre aux économies CEMAC d’exploiter l’entier potentiel qu’offre ce mécanisme de financement.
UN CADRE REGLEMENTAIRE A AJUSTER
La zone CEMAC a besoin d’une règle adaptée, précise mais davantage favorable à l’innovation.
DE LA NECESSITE DE PRECISER LA PORTEE DE CERTAINES ACTIVITES SUR PLATEFORME. En consacrant la facilitation du prêt sur plateforme de financement participatif, le législateur a apporté une dérogation significative au monopole bancaire. Seulement, ce dernier ne semble pas préciser ce qui fait la spécificité du prêt accordé sur les plateformes de financement participatif : un vide qui pourrait favoriser une érosion rapide du monopole bancaire. Pour établir cette spécificité, icelui gagnerait à apporter des réponses à certaines questions notamment :
- Quelles sont les personnes autorisées à accorder des prêts sur une plateforme de financement participatif ?
- Quel est le seuil des montants susceptibles d’être prêtés par un contributeur ;
- Le contributeur sur plateforme de financement participatif peut-il en faire une activité régulière ? Sous quelles conditions ?
- Quelle protection spécifique pour le contributeur non qualifié (un ménage) et donc d’avantage exposé en cas de défaut du porteur de projet ?
- Quel est le seuil de financement par projet ?
L’ALLEGEMENT SOUHAITE DES CONDITIONS D’ACCES. Le capital minimum exigé au conseil en financement participatif n’est spécifiquement définit. Il faut se référer aux exigences de droit commun applicables à tous les intermédiaires de marché. Le règlement général impose à tous les intermédiaires de marché de disposer d’un capital minimum initial de FCFA 300.000.000. En attendant l’instruction COSUMAF qui viendra, nous l’espérons, significativement revoir à la baisse ce montant, on peut déjà dire que, l’existant justifie certainement qu’à date, aucun agrément de conseil en financement participatif n’ait été délivré. Comment comprendre qu’une personne qui ne perçoit des fonds du public, n’en dispose pas, n’offre pas des services de paiement au sens de du règlement de 2018 soit astreint aux exigences quasi similaires à celles d’une microfinance de 2e catégorie qui offre, en même temps, l’ensemble de ces services.
Aussi, la norme sous régionale devrait être plus incitative aussi bien pour le contributeur que pour le porteur de projet.
Relativement au contributeur, le régulateur devrait, entre autres, trouver un moyen de compenser l’absence des garanties matérielles pour les prêts consentis sur plateforme de financement participatif. Dans le cadre du crowdequity, il serait tout aussi judicieux de créer des conditions d’un marché liquide.
En ce qui concerne le porteur de projet, on devrait aménager les conditions spécifiques d’accès sur le marché des titres, en revoyant par exemple, l’obligation d’établissement et de publication d’un document d’information.
