Tout semble être parti du constat selon lequel le marché financier de la CEMAC souffre depuis plusieurs années d'une lacune normative qui n'avaient pas été prise en compte ni par le Règlement n°01/22 ni le Règlement Général de la COSUMAF. Ces textes fondamentaux ne définissent pas la notion d'activité connexe et laissent ainsi les intermédiaires de marché dans une insécurité juridique préjudiciable au développement de leurs modèles économiques.
Face à cet état des choses, la nouvelle Instruction N°49-26 vient mettre fin à cette situation avec son article 2 qui pose pour la première fois une définition précise induisant désormais que : constitue une activité connexe « toute activité distincte de l'activité principale, expressément visée par la présente Instruction et autorisée par la COSUMAF, qui contribue à la réalisation de l'objet social ».
Il faut le dire, cette consécration textuelle est l'innovation cardinale du texte qui ouvre une nouvelle logique d'organisation des acteurs du marché, fondée non plus sur la seule liste des services d'investissement mais sur une architecture à deux niveaux distinguant activités principales et activités connexes, avec des régimes d'autorisation distincts pour chacune.
LE PÉRIMÈTRE DES SOCIÉTÉS DE BOURSE ET SG-OPC SUBSTANTIELLEMENT ÉLARGI
A la lecture du nouveau texte, l'apport le plus immédiatement opérationnel semble concerner les Sociétés de Bourse avec l'article 3 qui leur reconnaît, en plus de leurs 7 activités principales héritées du Règlement n°01/22, 8 activités connexes désormais expressément autorisées à savoir listing sponsor, fonction de dépositaire d'OPC agréé sur le Marché Financier Régional, conseil en investissements financiers, gestion individuelle sous mandat, distribution et commercialisation de produits de gestion d'OPC, financements structurés ( cependant cette activité n'a pas été clarifiée conceptuellement), structuration et placement d'instruments financiers émis sur d'autres marchés de capitaux, et exercice d'activités sur d'autres marchés réglementés sous réserve de conformité aux règles locales. Cette palette transforme les Sociétés de Bourse en acteurs polyvalents, capables de cumuler les fonctions de conseil, de gestion déléguée et d'ingénierie financière sans solliciter un nouvel agrément, pourvu que chaque activité connexe ait reçu l'autorisation préalable de la COSUMAF.
Pour les SG-OPC, l'article 4 consacre l'élargissement le plus significatif de leurs prérogatives. C’est ainsi que la distribution de produits de gestion d'OPC est désormais admise non seulement pour compte propre mais également pour compte de tiers, créant ainsi un nouveau canal de distribution concurrençant celui des Sociétés de Bourse et susceptible d'accroître l'accès des épargnants aux produits collectifs. Le démarchage financier est par ailleurs consacré comme activité principale pour les trois catégories d'intermédiaires, ce qui ouvre des perspectives de prospection commerciale active, encadrées par le renvoi au Titre V du Règlement Général relatif aux principes déontologiques et aux règles de bonne conduite.
CIF STRICTEMENT CANTONNÉS, PERSONNES PHYSIQUES SOUMISES À HABILITATION
L'instruction produit, pour les Conseillers en Investissements Financiers, un effet inverse à celui qu'elle génère pour les deux autres catégories. L'article 5 opère une clarification restrictive dont la portée ne doit pas être sous-estimée. En effet, les CIF sont désormais limités à cinq activités principales listées de manière exhaustive, et l'instruction leur interdit expressément d'exercer toute activité non comprise dans cette liste. Plus encore, ils ne peuvent exécuter d'ordres pour compte de clients, ni placer ou négocier des instruments financiers pour compte propre, ni recevoir ou détenir des fonds ou instruments financiers appartenant à leurs clients. Cette triple interdiction met fin à des pratiques hybrides qui brouillaient la frontière entre le conseil et l'exécution, au détriment de la protection des investisseurs.

Sur le plan organisationnel, l'article 6 introduit une obligation transversale aux trois catégories d'intermédiaires. C’est-à-dire que les personnes physiques proposant au public des services d'investissement doivent disposer d'une habilitation délivrée par la COSUMAF et justifier de la mise en place par leurs structures de rattachement de procédures documentées en matière de traitement des réclamations, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et d'information pré-contractuelle. L'article 8 complète ce dispositif en imposant l'intégration de l'ensemble des activités, principales et connexes, dans le périmètre du contrôle interne des structures, exigence nouvelle qui implique une refonte des manuels de procédures et une adaptation des dispositifs de surveillance existants.
Deux angles de vigilance méritent enfin d'être signalés en ce sens qu'il faut savoir que l'instruction ne procède à aucune abrogation expresse de texte antérieur, laissant aux praticiens le soin d'identifier les incompatibilités par application du principe général de l'abrogation implicite. De même, elle ne ménage aucun délai transitoire, exposant les assujettis à une situation de non-conformité immédiate sur les points nécessitant une mise à niveau organisationnelle.
Pour finir, ce que l'Instruction N°49-26 souligne en profondeur tient de ce que le marché financier de l'Afrique Centrale entre dans une phase de structuration normative mature. Ainsi, la consécration de la notion d'activité connexe, l'élargissement du périmètre des Sociétés de Bourse et des SG-OPC, la spécialisation contrainte des CIF et l'obligation d'habilitation des personnes physiques composent ensemble une architecture de marché plus lisible, plus protectrice pour l'investisseur et plus exigeante pour l'intermédiaire. Il appartient désormais aux assujettis de traduire sans délai cette architecture textuelle en réalité opérationnelle, sans attendre une instruction complémentaire qui n'est pas annoncée.