A la lumière du décret supra évoqué, la détention et même la commercialisation des substances minérales précieuses et semi-précieuses revient à deux catégories de personnes : << Les titulaires des titres miniers, permis et autorisations…dans les conditions prévues par leurs titres, permis et autorisations respectifs (article 3 al.1). Mais également, aux personnes physiques à des fins de collection personnelle (al.2) >>. Néanmoins, comme le précise l’article 4, la détention des substances minérales précieuses et semi-précieuses à des fins de collection personnelle est subordonnée à l'autorisation du Ministre chargé des mines.
LE ROLE DE LA SONAMINES
La société nationale des mines, occupe la place centrale dans la circulation des substances précieuses et semi-précieuses issues de l’artisanat minier et de l'artisanat minier semi-mécanisé, dont il assure avec les collecteurs et les Comptoirs de commercialisation agréés les opérations d’achat et de commercialisation (article 9 al.1).
Bien plus, les collecteurs (personnes physiques camerounaise autorisées à acheter des substances minérales issues de l'exploitation artisanale et artisanale semi mécanisées pour les vendre aux comptoirs agréés), ne peuvent vendre qu'à la Société Nationale des Mines (al.3). De plus, le décret précise que la commercialisation des substances dont il s’agit est ouverte à toute personne morale de droit camerounais titulaire d'un agrément d'ouverture d'un comptoir de commercialisation article 22 al.1.
Les comptoirs de commercialisation sont par définition des personnes physiques ou morales de droit camerounais spécialisées dans les opérations de vente, d’achat, d’importation et d’exportation des substances minérales, article 2. Par ailleurs, le titulaire d'une autorisation d'exploitation artisanale ou artisanale semi-mécanisée est tenu de vendre ses produits aux collecteurs, aux comptoirs de commercialisation agréés ou à la Société Nationale des Mines (al.2).
S’agissant de la valeur vénale desdits produits, l’article 10 (al.2) renseigne que les prix des autres substances sont fixés librement en dehors de ceux (al.1) de l'or et du diamant fixés au cours du marché international avec une décote fixée d'accord-partie.
En six chapitres soit 44 articles étalés sur 17 pages, le décret N°05251 signé par le chef du gouvernement Chief Joseph Dion Ngute, règle à tous points de vue, les questions de détention, de commercialisation, d'exportation, d'importation et de transit des substances minérales au cameroun./.