CEMAC | TRANSFERTS DE FONDS VIA LES FINTECHS : Une nouvelle instruction BEAC précise les diligences relatives au traitement et suivi des préfinancements des opérations de remittance entrante exécutées par le canal des établissements de paiement


Par Dr ZOGO Willy |


Par instruction N°002/GR/2026 du 05 mai 2026 Portant diligences relatives au traitement et suivi des préfinancements des opérations de remittance entrante exécutées par le canal des établissements de paiement, le Gouverneur de la Banque centrale complète le Règlement n°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC du 21 décembre 2018 relatif aux services de paiement dans la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale. 

Selon les superviseurs des Fintechs en CEMAC, ce nouveau texte est lié au fait que "certains établissements de paiement reçoivent des préfinancements de leurs partenaires techniques résidents et non-résidents et exécutent des transferts locaux sur les portefeuilles de monnaie électronique de leurs clients bénéficiaires des opérations de remittance entrante, sans vérification préalable du rapatriement de devises correspondantes en faveur de la zone CEMAC". En réalité, c'est aussi un enjeu de transparence et de traçabilité des flux financiers liés à ces types d’opérations qui peuvent porter un préjudice à l’activité de transfert international d’argent, ainsi qu’aux réserves de change. D'où l'urgence, selon la BEAC, de "garantir la continuité de la surveillance des flux financiers et d’assurer la protection des réserves de change de la CEMAC face à l’accroissement des flux de transfert de fonds internationaux ". 

DE QUOI IL S'AGIT ? 

La BEAC veut donc reprendre le contrôle des modalités de contrôle, de justification, de traçabilité et de déclaration des préfinancements reçus en vue du dénouement local des opérations de remittance entrante, ainsi que les obligations y afférentes des établissements de crédit et des établissements de paiement concernés. Le préfinancement ici étant entendu comme tout crédit de fonds reçu en amont par un établissement de paiement, directement ou indirectement, aux fins de dénouer localement des opérations de remittance entrante. 

Elle cible ainsi toute entité, résidente ou non-résidente, intervenant dans l’initiation, l’agrégation, la compensation, le routage, le règlement ou la terminaison des opérations de remittance entrante ( comprise comme tout transfert de fonds au sens du Règlement de 2018 relatif aux services de paiement initié hors zone CEMAC vers un résident, constitutif d’une opération de change imposant le rapatriement et la rétrocession obligatoires des devises à la BEAC prévus par la réglementation des changes, quels que soient les mécanismes techniques de règlement ou de préfinancement utilisés par le Prestataire de Services de Paiement (PSP) local). 

DILIGENCES PRÉALABLES

La vérification des préfinancements des opérations de rémittance : Les établissements de crédit doivent s’assurer que les préfinancements des opérations de remittance entrante ordonnés en faveur des établissements de paiement domiciliés dans leurs livres ont préalablement donné lieu au rapatriement des devises correspondantes, sur la base de justificatifs bancaires concordants. A cet effet, les établissements de crédit domiciliataires des préfinancements des opérations de remittance entrante ouvrent des dossiers dans leurs livres pour le traitement et le suivi de chaque opération de préfinancement.

L’ouverture d’un dossier de préfinancement des opérations de remittance entrante est préalable à l’écriture de comptabilisation sur le compte d’un établissement de paiement de tout préfinancement reçu de son partenaire technique. Chaque dossier de préfinancement porte le nom ou la raison sociale de l’établissement de paiement ainsi qu’une référence attribuée dans une série continue.

Le dossier de préfinancement doit être constitué, à son ouverture, de l’ordre de virement reçu localement par l’établissement de crédit domiciliataire, le cas échéant, et du message SWIFT attestant du rapatriement des devises collectées à l’étranger auprès du partenaire technique et la preuve de rapatriement des fonds liés au préfinancement doit être transmise par l’établissement de paiement récipiendaire ou directement rendue disponible par l’établissement de crédit domiciliataire.

En conséquence, tout préfinancement de remittances entrantes reçu des partenaires techniques résidents ou non-résidents des établissements de paiement sans preuve du rapatriement préalable des devises correspondantes sera rejeté par l’établissement de crédit domiciliataire et les fonds doivent être retournés à l’ordonnateur de l’opération.

OBLIGATIONS MINIMALES DE CONFORMITÉ LBC/FT/FP 

Des diligences spécifiques LBC/FT/FP sont précisées. Les établissements de crédit et les établissements de paiement doivent désormais mettre en œuvre, chacun en ce qui le concerne, les diligences de conformité LBC/FT/FP adaptées aux risques liés aux préfinancements et à la terminaison locale des opérations de remittance entrante et axées sur :  l’identification et la documentation des partenaires techniques intervenant dans la chaîne de traitement ; la vérification de la cohérence et de la traçabilité des flux entre les préfinancements reçus, les justificatifs de rapatriement, les écritures de comptabilisation et les terminaisons locales ; le filtrage des donneurs d’ordre, bénéficiaires, partenaires techniques et contreparties concernées au regard des listes de sanctions applicables, ainsi que la mise en œuvre sans délai des mesures requises en cas de correspondance positive ; une vigilance renforcée pour les opérations, partenaires, circuits ou juridictions présentant un risque élevé, des schémas inhabituels ou des incohérences répétées et la déclaration à la fonction Conformité et, le cas échéant, l’accomplissement des obligations déclaratives prévues par la réglementation LBC/FT/FP, notamment la déclaration d’opérations suspectes à l’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF) compétente.

Un Dispositif de contrôle des opérations préfinancements s'impose parmi les diligences des établissements de crédit et les établissements de paiement anglé sur la mise en place d’un traitement des informations manquantes, incomplètes ou incohérentes, pouvant conduire, selon les cas, à une demande de complément, une suspension, un rejet/retour des fonds et la conservation des pièces, données et traces de contrôle permettant la reconstitution des opérations et des vérifications effectuées.

DÉCLARATION À LA BANQUE CENTRALE

L'article 13 portant sur la transmission des contrats de partenariat technique dispose que, dans un délai n’excédant pas deux (02) semaines à compter de publication de ladite Instruction ( 20 MAI 2025) , les établissements de paiement transmettent à la Banque Centrale tous les contrats en vigueur conclus avec leurs partenaires techniques dans le cadre de l’exercice de l’activité de remittance entrante, accompagnés, pour chaque partenaire technique, d’une fiche de synthèse indiquant au minimum : l’identité et la dénomination sociale, le pays d’implantation (et, le cas échéant, les pays d’opération), le statut/agrément ou autorisation d’exercice (si applicable), le rôle dans la chaîne de traitement, les modalités de préfinancement et de compensation, le recours éventuel à des sous-traitants/sous-agrégateurs, ainsi que les principales clauses de conformité applicables.

A cela s'ajoute, la transmission des états périodiques qui pèse sur tous les établissements de paiement qui transmettront mensuellement à la Banque Centrale, en format Excel et Pdf au plus tard le 5 de chaque mois, leurs déclarations concernant l’activité de remittance entrante, comportant : un état récapitulatif des préfinancements reçus des partenaires techniques au cours du mois écoulé, suivant le modèle joint en annexe I et un compte rendu détaillé des opérations de remittance entrante exécutées au cours du mois écoulé, suivant le modèle joint en annexe II.

Par ailleurs, les établissements de crédit transmettront mensuellement à la Banque Centrale, en format Excel au plus tard le 5 de chaque mois, un état récapitulatif des dossiers de préfinancement ouverts entre le 1er janvier de l’année en cours et le dernier jour du mois écoulé, suivant le modèle joint en annexe III. Lorsque l’échéance de transmission intervient un jour non ouvré, la transmission est effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant.

SANCTIONS 

Il ressort de cette nouvelle instruction que, toute inobservation des mesures édictées est assimilée à un défaut de respect des conditions d’exercice de l’activité de transfert de fonds et à la communication d’informations et comptes rendus des opérations avec l’extérieur. Aussi, les prestataires de services de paiement contrevenants s’exposent aux sanctions administratives pécuniaires prévues par la réglementation des changes, notamment en ses articles 167, 171 et 172 du Règlement de 2018 portant réglementation des changes dans la CEMAC, sans préjudice de l’application des sanctions administratives non pécuniaires prévues à l’article 179 du même Règlement.

En outre, la comptabilisation par un établissement de crédit d’un préfinancement au profit d’un établissement de paiement sans vérification préalable suffisante du rapatriement de devises afférentes, ou le défaut de transmission des informations et justificatifs requis, est susceptible de constituer un manquement aux obligations de rétrocession des devises à la Banque Centrale, sanctionné conformément à l’article 161 du Règlement n°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018.

La transmission des états, justificatifs et comptes rendus à la Banque Centrale ne dispense pas les établissements assujettis du respect de leurs obligations de vigilance, de filtrage, de gel, de conservation des données et de déclarations prévues par les textes applicables.

En tout état de cause, la Banque Centrale se réserve le droit de procéder à tout contrôle sur pièces et sur place, et de requérir tout document, donnée ou justificatif complémentaire nécessaire à l’exercice de ses missions.