CEMAC : Un projet de règlement COBAC pour préciser les règles de supervision (Gouvernance, Contrôle Interne, Normes prudentielles) des Caisses des Dépôts


Par Jesus POUTH |


Alors que le Règlement N°01/25 du 12 juillet 2025 a posé les fondements de la supervision des Caisses des Dépôts et Consignations par la COBAC, un projet de règlement en gestation vient en préciser les modalités d'application. Ce texte formalise un saut qualitatif rigoureux en basculant ces institutions publiques d'intérêt général dans le giron opérationnel du droit bancaire pur. Tour d'horizon des principales évolutions.

SG de la COBAC en visite au Cameroun

Les activités bancaires des CDC sont désormais listées. L'article 3 du Règlement N°01/25 se contentait de renvoyer à un futur règlement COBAC la détermination des activités des CDC considérées comme des opérations de banque. Cette imprécision est levée par l'article 2 du projet, qui dresse une liste exhaustive des opérations concernées. Sont ainsi qualifiées d'opérations de banque la réception, la conservation et la gestion des avoirs en déshérence, des consignations administratives, judiciaires et conventionnelles, ainsi que des dépôts ordonnés par les lois et règlements. L'octroi de crédits aux entreprises et collectivités, la délivrance de garanties en faveur d'établissements assujettis et la fourniture de services de paiement complètent ce périmètre, mettant fin à l'incertitude juridique qui prévalait.

UNE GOUVERNANCE TYPE DÉSORMAIS IMPOSÉE

L'article 6 du Règlement N°01/25 se bornait à exiger l'existence d'un organe délibérant et d'un organe exécutif, sans autre précision. Les articles 4 à 11 du projet imposent désormais une architecture de gouvernance détaillée. La Caisse doit être organisée autour d'une commission de surveillance ou d'un conseil d'administration, instance d'orientation et de contrôle, d'une direction générale placée sous l'autorité d'un directeur général, et d'un caissier général spécifiquement chargé de la gestion financière et comptable. L'article 11 précise que les principes de gouvernement d'entreprise prévus pour les banques s'appliquent sous réserve des dérogations fixées.

LES NORMES PRUDENTIELLES BANCAIRES ÉTENDUES AUX CDC

L'article 11 du Règlement N°01/25 évoquait des normes prudentielles quantitatives sans en préciser la teneur. Les articles 14 à 17 du projet apportent une réponse concrète. Les règles relatives au calcul des fonds propres, à la solvabilité, à la division des risques et à la couverture des immobilisations applicables aux banques sont transposées aux CDC. Les normes de liquidité à court et long terme leur sont également applicables, sous réserve de dérogations. Ces établissements devront maintenir des fonds propres suffisants pour couvrir l'ensemble de leurs risques.

Le Règlement N°01/25 n'entrait pas dans le détail du contrôle interne. Les articles 18 à 21 du projet imposent un dispositif complet, calqué sur celui des banques, intégrant des exigences supplémentaires spécifiques aux CDC. Les risques stratégiques, définis comme l'ensemble des facteurs de nature à compromettre l'atteinte des objectifs à moyen et long terme, doivent faire l'objet d'une identification et d'une maîtrise particulières. Les risques d'investissement font l'objet d'une approche originale de mesure de la « perte de valeur » des projets, applicable aux activités de développement territorial, du tourisme, de l'immobilier et de l'infrastructure.

LES MODIFICATIONS DE SITUATION SOUMISES À AUTORISATION PRÉALABLE ET LES DÉROGATIONS SPÉCIFIQUES AUX CDC CONFIRMÉES

Le Règlement N°01/25 ne prévoyait aucun mécanisme de contrôle des évolutions structurelles des CDC. Les articles 12 et 13 du projet introduisent une innovation majeure : la prise ou la cession de participations significatives, la prise de participations dans une entité de la CEMAC ou l'ouverture d'une filiale sont désormais subordonnées à l'autorisation préalable de la COBAC, alignant les CDC sur le régime applicable aux établissements de crédit.

Le projet confirme, en ses articles 6, 8, 9 et 20, l'ensemble des dérogations prévues par le Règlement N°01/25. La forme juridique libre, l'absence d'agrément préalable des dirigeants et commissaires aux comptes, l'inapplicabilité de la procédure de retrait d'agrément sont réaffirmées. En cas de difficultés graves, la COBAC saisit l'autorité monétaire nationale, seule compétente pour décider des mesures de restructuration ou de liquidation, préservant ainsi l'équilibre entre supervision communautaire et souveraineté des États.

Rappelons que les Caisses de Dépôts du Gabon et du Cameroun s'opposent encore au principe de la compétence de la COBAC comme superviseur de leurs activités.