TRIBUNE DU PRATICIEN | JURISPRUDENCE DE LA CCJA : La condamnation au paiement des dommages - intérêts en l’absence de la qualité de tiers saisi : comprendre !


Par Dr SINDJUI SIANI Brice Carlin | Docteur/Ph. D en droit des affaires | E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.  


La condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie et dommages-intérêts est l’une des questions qui nourrit le plus le contentieux devant la CCJA en matière de voies d’exécution. Ce contentieux assez fourni a permis au fil du temps de dégager la notion de tiers saisi qui sera plus tard codifiée par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution du 15 novembre 2023. Il peut donc paraître surprenant de demander aujourd'hui si la condamnation au paiement des dommages-intérêts est liée à la qualité de tiers saisi. La réponse est aussi surprenante que la question elle - même mais demeure logique. L’arrêt N° 186/2025 du 19 juin 2025 rendu par la CCJA est assez édifiant à ce sujet.

Dr SINDJUI SIANI Brice Carlin

Par Dr SINDJUI SIANI Brice Carlin | Docteur/Ph. D en droit des affaires | E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.  


La condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie et dommages-intérêts est l’une des questions qui nourrit le plus le contentieux devant la CCJA en matière de voies d’exécution. Ce contentieux assez fourni a permis au fil du temps de dégager la notion de tiers saisi qui sera plus tard codifiée par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution du 15 novembre 2023. Il peut donc paraître surprenant de demander aujourd'hui si la condamnation au paiement des dommages-intérêts est liée à la qualité de tiers saisi. La réponse est aussi surprenante que la question elle - même mais demeure logique. L’arrêt N° 186/2025 du 19 juin 2025 rendu par la CCJA est assez édifiant à ce sujet.

AUX ORIGINES DE L’AFFAIRE

Tout part du jugement correctionnel n°126/2020 rendu le 06 octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Kélo, qui déclarait la société AIRTEL civilement responsable des condamnations prononcées contre son agent, Mahamat Ali, en vertu duquel monsieur YOUNOUS N’GAMALE HANGUE a pratiqué en date 15 février 2021, une saisie-attribution de créances sur les avoirs de la société AIRTEL logés dans les livres de divers établissements financiers de la place dont UBA pour sureté et paiement de la somme de 1.772.000 F CFA.

Reprochant à cette dernière de n’avoir pas donné suite à l’acte de saisie qui lui a été servi, monsieur YOUNOUS N’GAMALE HANGUE l’assignait en paiement des causes de la saisie et à des dommages-intérêts par devant la juridiction présidentielle du Tribunal de Grande Instance de Moundou, qui par ordonnance n°120/2021 du 31 décembre 2021 faisait partiellement droit à sa demande en condamnant UBA au paiement de 1 772 000 FCFA pour les causes de la saisie et 2 000 000 FCFA à titre de dommages- intérêts et sur appel de UBA SA, la Cour d’appel de Moundou rendait l’arrêt confirmatif dont pourvoi.

La société UBA contestait le jugement et l’arrêt en avançant qu’elle n’a pas la qualité de tiers saisi puisque le compte de AIRTEL dans ses livres était débiteur de 255.791.052 F CFA.

 

LA QUESTION SOUMISE À LA CCJA

La CCJA était appelée à répondre à une question, celle de savoir si le simple silence gardé par le tiers à l’occasion d’une saisie attribution pouvait justifier la condamnation au paiement des causes de la saisie et dommages-intérêts alors même que le solde du débiteur dans ses livres était négatif ?

 

LE TRAITEMENT DIFFERENCIÉ ENTRE LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE ET LA CONDAMNATION AUX DOMMAGES-INTERETS

La haute juridiction a opéré une distinction entre la demande de condamnation au paiement des causes de la saisie et celle des dommages-intérêts. Conformément à la jurisprudence désormais constance de la CCJA, le tiers saisi est celui qui déteint effectivement des avoirs pour le compte du débiteur au jour de la saisie. Le nouvel acte uniforme OHADA l’a entériné à l’article 1-1 en définissant le tiers saisi dans le cadre de la saisie des créances comme la : « personne tenue, au jour de la saisie, d’une obligation portant sur une créance de sommes d'argent née d’un rapport de droit qui implique un pouvoir propre et indépendant à l’égard du débiteur ». Elle a ainsi considéré que bien que la banque n’eût pas répondu à l’acte de saisie, violant ainsi l’article 156 de l’acte uniforme précitée, elle ne pouvait être condamner personnellement au paiement des causes de la saisie à partir du moment où elle ne détenait pas des sommes pour le compte du débiteur. Pour mémoire, l’article 156 de l’AUPSRVE dispose que « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pouvaient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégation ou saisies antérieures. Il doit communiquer copies des pièces justificatives (…) ». Sa jurisprudence reste donc figée : " pas de fonds, pas de paiement des causes de la saisie" et infirme l’ordonnance attaquée sur ce point.

En revanche, et c’est là où la Cour opère une nette distinction, en considérant que la demande des dommages-intérêts est fondée. Cela peut paraître paradoxal, mais il n’en est rien. L’article 38 dispose notamment que « les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances, ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entrainer leur condamnation à verser des dommages et intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiqué une saisie peut légalement et sous les mêmes conditions être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur ». La première sanction posée par ce texte concerne les dommages-intérêts et le paiement des causes de la saisie devient juste subsidiaire avec la possibilité d’une action récursoire contre le débiteur. N'étant pas tenu à la charge définitive de la dette, ce recours s'entend, pour assurer un rétablissement de l’équilibre patrimonial. 

En effet, le silence de la Banque constitue un obstacle aux procédures en vue de leur exécution ou la conservation de créances. Cette condamnation au paiement des dommages-intérêts tire son fondement dans l’article 38 de l’AUPSRVE laquelle institue une obligation de coopération de la part du tiers. L’on ne peut donc se réfugier derrière le défaut de qualité de tiers saisi pour échapper aux condamnations.

 DE LA GESTION DU RISQUE CONTENTIEUX

Chaque contentieux est une opportunité d’agir de façon préventive afin d’éviter certains risques juridiques. Il est donc important pour toute personne physique et morale de garder toujours à l'esprit l'idée de coopération aux procédures d’exécution ou conservatoires. Le tiers doivent s'assurer de donner une réponse à l’acte de saisie du créancier poursuivant même s’il ne détient aucun denier pour le compte du débiteur. La réponse doit l'être dans un délai de 02 jours si le procès-verbal de saisie a été fait à personne et 05 jours dans le cas contraire. Tout en rappelant que s'agissant d’une personne morale, la signification à personne est celle faite au représentant légal de la société ou au service juridique et contentieux selon la terminologie employée dans chaque société.

La leçon à retenir est qu’on peut être condamner au paiement des dommages-intérêts sans avoir la qualité de tiers saisi au sens de l’acte uniforme. La coopération du tiers n’est donc pas une faveur, mais un impératif catégorique. Cet arrêt appelle donc à plus de vigilance, de transparence et de responsabilité, car que deviendraient les décisions de justice qui ne peuvent pas être exécutées.