CAMEROUN : Le code minier en cours de révision : ce qui va changer !


Par Jesus POUTH |


La troisième et dernière session ordinaire annuelle du parlement camerounais ouverte le 10 novembre 2023 est particulièrement marquée par l’examen du projet de loi N°2044 portant code minier. Comprendre les enjeux et les contours de cette révision.

Le document dont il s’agit est issu de la relecture critique de la loi N°2016/017 du 14 décembre 2016 portant code minier, aux fins, d’une part de pallier les insuffisances de cette dernière et d’autre part, d’intégrer les préoccupations d’attractivité, de compétitivité et de rentabilité financière susceptible de permettre d’accélérer la mise en oeuvre des projets miniers structurants et d’accroître, à brève ou moyenne échéance, la contribution du secteur de la mine solide au Produit intérieur Brut (PIB). A en croire l’exposé de motif, son aboutissement y compris les textes d’application y afférents, devra conduire inéluctablement à la modification de la loi N°2020/749 du 14 décembre 2020 portant création de la SONAMINES. Ceci, dans l’optique de renforcer les missions de cet organisme et lui donner les moyens de défendre efficacement les intérêts de l’Etat dans le secteur de la mine solide.

UNE VINGTAINE D'INNOVATIONS

Cette relecture de la loi de 2016 aura permis sur le plan formel, d’améliorer la rédaction de certaines dispositions de la loi, et d’expurger celles qui nécessitaient d’être renvoyées dans la catégorie des textes réglementaires. En cela, la nouvelle mouture en examen à la représentation nationale compte 200 articles au lieu de 242 comme précédemment.

Sur le plan, 24 innovations ont été apportées à la loi notamment :

  • L’octroi à titre exclusif, à l’organisme public dûment mandaté (SONAMINES) des compétences en matière d’achat et de commercialisation de l’or et du diamant, sur l’ensemble du territoire national(Articles 4 et 115);
  • L’instauration du partage de production (Articles 4 et 48);
  • La dévolution de la gestion des activités d’exploitation artisanale aux collectivités territoriales décentralisées (Articles 4,20 et suivants);
  • La consécration législative de la notion de substance stratégique (Article 8);
  • La clarification du régime juridique de la petite mine par un distinguo ayant pour base la quantification de la ressource (Article 9);
  • L’instauration de l’autorisation d’exploitation des rejets miniers (Articles 11 et 46);
  • L’amélioration de la collecte de l’impôt synthétique minier laboratoire (ISML) avec la clarification du volet relatif à la taxe à l’exportation des produits miniers  et leurs produits dérivés issus de la production de l’or, des diamants, et des autres métaux précieux et et pierres précieuses dans l’exploitation semi-mécanisée ((Articles 25, 131 et 132);
  • La consécration de la participation de l’Etat aux travaux des Conseils d’Administration des entreprises de recherche minière (Art 32). Cette mesure permet selon ledit projet au MINFI et au MINMIDT de maîtriser les coûts réels supportés par ces entreprises;
  • L’amélioration et le renforcement du dispositif de mise à disposition des résultats de la recherche minière par la mise en place d’un meilleur système de suivi conforme aux normes et standards exigibles au niveau international. Ces dispositions permettent renchérit le projet de loi, la maîtrise de ressources et surtout de leurs valeurs et rentabilités économiques, et consacrent l’option du contrat de recherche minière (Article 32);
  • La suppression de la limitation du nombre de permis de recherche susceptible d’être octroyé à une personne, du fait de l’amélioration du suivi de la recherche par le biais du contrat de recherche ( Article 33);
  • L’amélioration de la promotion du secteur avec le renforcement de la collecte de l’information géologique et minière ainsi que l’évaluation des ressources en vue de leur maîtrise (Articles 112 et suivants);

 

 

  • L’attribution systématique à l’organisme mandaté des permis de recherche caduc (Article 38 alinéa 7);
  • La densification du contenu de la convention minière (Article 40) avec pour conséquence la disparition de la convention minière-type (Article 41);
  • La réaffirmation de la participation de l’Etat dans les entreprises d’exploitation minière (Article 47);
  • La consécration des carrières domestiques (Articles 61 et 67);
  • La suppression des carrières artisanales semi-mécanisées (Article 61);
  • L’approfondissement du régime des transactions (Articles 79 et suivants);
  • Le renforcement du régime de protection de l’environnement, notamment en phase de recherche, avec en filigrane le durcissement des atteintes au regard des défis actuels liés aux changements climatiques (Articles 100 et suivants)
  • Le renforcement des mesures de gestion durable par la responsabilisation des opérateurs en ce qui concerne la restauration et la réhabilitation des sites miniers (Articles 100 à 106);
  • La clarification du régime de commercialisation des substances précieuses et semi-précieuses, avec une articulation harmonieuse des relations entre les intervenants (Articles 114 et suivants);
  • La clarification de la chaîne de valeurs, ave  la mise en exergue du traitement, de la transformation et de la valorisation  des substances minérales  aux régimes juridiques appropriés adossés sur une fiscalité idoine (Articles 130 et suivants);
  • La mise en conformité de la procédure pénale spéciale avec les standards en la matière (Articles 159 et suivants puis 173 et suivants);
  • La clarification et la simplification des modalités de mise en oeuvre de la politique minière nationale (Articles 190 et suivants).